
_Version 2.2 · Dernière mise à jour le 20 août 2026_


La présente traduction française est fournie à titre d'information uniquement. Seule la version en langue anglaise des présentes conditions a valeur contractuelle et lie les parties. En cas de divergence ou de contradiction entre la version française et la version anglaise, la version anglaise prévaut.


Le présent document établit le cadre juridique applicable à la fourniture de marchandises par **ScaleFibre Australia Pty Ltd** ABN 49 686 931 939 (le Fournisseur) à l'Acheteur. Le Fournisseur fournit uniquement des marchandises et n'exécute aucun travail de construction ni ne fournit de prestations d'installation ou d'autres services sur site.

**Les présentes Conditions Générales n'excluent, ne restreignent ni ne modifient les garanties légales du consommateur applicables en vertu de l'Australian Consumer Law. La garantie contre les défauts du Fournisseur, la déclaration exigée par l'Australian Consumer Law et les modalités de réclamation sont exposées intégralement à la clause 11A — Garantie Contre les Défauts.**

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## 1. Définitions et Interprétation

### 1.1 Définitions

Dans les présentes Conditions Générales, les définitions suivantes s'appliquent sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement :

* _Paiement du Compte_ (Account Payment) désigne le paiement intégral, en fonds compensés, de toutes les sommes dues par l'Acheteur au Fournisseur au titre de quelque compte que ce soit, qu'elles soient ou non alors exigibles.
* _ACL_ désigne l'Australian Consumer Law (droit australien de la consommation) figurant à l'Annexe 2 (Schedule 2) du _Competition and Consumer Act 2010_ (Cth).
* _Contrat_ (Agreement) désigne le contrat juridiquement contraignant conclu entre le Fournisseur et l'Acheteur en vue de la fourniture de marchandises, composé des Conditions Générales, de toutes Conditions Particulières, de tout Courriel de Confirmation, de tout Accord d'Approvisionnement Continu et de tous Autres Documents ; et, lorsque le contexte l'exige, y compris aux clauses 14(a), 19(b), 19(c), 21(a), 21(l), 22(a), 22(b), 22(d), 22(e) et 22(f), l'ensemble de ces contrats conclus entre les parties ainsi que tout Accord d'Approvisionnement Continu.
* _Demande de Modification_ (Amendment Demand) a le sens qui lui est attribué dans la PPSA.
* _Courriel de Confirmation_ (Confirmation Email) désigne la communication écrite adressée par le Fournisseur à l'Acheteur acceptant formellement une commande, qu'elle précise ou non des délais de livraison ou toute autre indication particulière.
* _Préjudice Indirect_ (Consequential Loss) désigne toute perte de recettes, de chiffre d'affaires, de bénéfices, d'opportunité financière, de rendement d'investissement, d'activité ou d'opportunité commerciale, perte de contrat, perte de clientèle, perte de données, perte de production ou perte de jouissance, coûts d'immobilisation, diminution de valeur (autre que la différence entre la valeur des Marchandises telles que garanties et la valeur des Marchandises telles que fournies), toute responsabilité d'une partie envers un tiers (autre que (A) la responsabilité de la nature de celle couverte par l'indemnisation du Fournisseur au titre de la clause 14(h), (B) toute somme payable au titre d'une indemnisation prévue par le Contrat au titre d'une réclamation d'un tiers, et (C) toute responsabilité qui ne peut légalement être exclue, restreinte ou modifiée, y compris en vertu de l'article 274 de l'ACL), ainsi que tout préjudice ou dommage indirect, spécial, punitif ou exemplaire. Les Frais de Retrait ne constituent pas un Préjudice Indirect et sont recouvrables sous réserve de la clause 14(a).
* _Consommateur_ (Consumer) a le sens qui lui est attribué à l'article 3 de l'ACL.
* _Accord d'Approvisionnement Continu_ (Continuing Supply Arrangement) désigne toute facilité de crédit, commande permanente, convention de fourniture, accord-cadre ou compte ouvert établi entre le Fournisseur et l'Acheteur, qu'une commande soit ou non en cours à ce titre.
* _Fiche Technique_ (Datasheet) désigne, pour les Marchandises concernées, le premier des documents suivants qui existe, à l'exclusion de tout autre document : (i) la fiche technique du produit émise par le Fournisseur pour ces Marchandises et en vigueur à la date du Courriel de Confirmation ; (ii) la fiche technique ou la spécification identifiée dans le Courriel de Confirmation ; ou (iii) la spécification publiée par le Fabricant pour ces Marchandises en vigueur à la date du Courriel de Confirmation. Un document désigné ou décrit par le Fournisseur comme préliminaire, indicatif, provisoire ou fourni à titre de référence seulement n'est pas pris en compte aux fins du paragraphe (i), et lorsque le seul document émis par le Fournisseur pour ces Marchandises est un document de cette nature, les paragraphes (ii) et (iii) s'appliquent dans cet ordre.
* _Cas de Défaut_ (Event of Default) désigne l'un quelconque des cas suivants : (a) l'Acheteur omet de payer une somme à son échéance et ne remédie pas à ce manquement dans les dix (10) jours ouvrables suivant une mise en demeure écrite, à l'exception d'une somme contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e) ; (b) un Cas d'Insolvabilité ; (c) une violation de la clause 4(f) à laquelle il ne peut être remédié, ou à laquelle il peut être remédié et à laquelle il n'est pas remédié dans les cinq (5) jours ouvrables suivant une mise en demeure écrite ; (d) une Restructuration à l'égard de laquelle l'Acheteur ne s'est pas conformé à la clause 2(g) ou 2(h) et à laquelle il ne peut être remédié, ou à laquelle il peut être remédié et à laquelle il n'est pas remédié dans les cinq (5) jours ouvrables suivant une mise en demeure écrite ; (e) toute autre violation substantielle du Contrat par l'Acheteur à laquelle il ne peut être remédié, ou à laquelle il peut être remédié et à laquelle il n'est pas remédié dans les dix (10) jours ouvrables suivant une mise en demeure écrite du Fournisseur ; (f) la survenance de tout événement ou circonstance conférant au Fournisseur le droit de résilier le Contrat ou toute commande au titre de la clause 19(b) ou de la clause 19(c) ; ou (g) un manquement à la clause 3(i) auquel il n'est pas remédié dans les cinq (5) jours ouvrables suivant une mise en demeure écrite. Lorsque plusieurs paragraphes de la présente définition s'appliquent au même événement ou à la même circonstance, le paragraphe visant spécifiquement cet événement ou cette circonstance prévaut, et à cette fin le paragraphe (f) est réputé viser spécifiquement tout événement ou circonstance conférant au Fournisseur le droit de résilier au titre de la clause 19(b) ou de la clause 19(c), et les exigences de notification et de régularisation du paragraphe prévalant s'appliquent à l'exclusion de celles de tout autre paragraphe ; la présente phrase ne s'applique que lorsque chaque paragraphe concerné est susceptible de s'appliquer à cet événement ou à cette circonstance, et ne limite aucun droit de résiliation au titre de la clause 19(b) ou 19(c). Aucun événement ou circonstance ne constitue un Cas de Défaut au titre d'un quelconque paragraphe de la présente définition dans la mesure où il consiste en un défaut de paiement d'une somme contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e), tant qu'elle demeure ainsi contestée et que l'Acheteur a payé la fraction non contestée conformément à la clause 10(a) ; la présente phrase n'affecte pas la validité d'une notification donnée ou d'un droit exercé par le Fournisseur avant que la contestation n'ait été notifiée, et lorsqu'une contestation est tranchée en faveur du Fournisseur, la somme est réputée avoir été due et exigible à compter de la date d'échéance initiale et le délai de régularisation prévu au paragraphe (a) court à compter de la date de la résolution.
* _Déclaration de Modification de Financement_ (Financing Change Statement) a le sens qui lui est attribué dans la PPSA.
* _Paiement Intégral_ (Full Payment) désigne, à l'égard de Marchandises, le paiement intégral, en fonds compensés, du prix d'achat de ces Marchandises, y compris la GST et tous frais de livraison, droits et frais de transport facturés avec elles.
* _Marchandises_ (Goods) désigne toutes marchandises fournies par le Fournisseur.
* _GST_ a le sens qui lui est attribué dans le GST Act.
* _GST Act_ désigne l'_A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999_ (Cth).
* _Cas d'Insolvabilité_ (Insolvency Event) désigne la survenance de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Acheteur, la nomination d'un controller, d'un administrateur judiciaire (receiver), d'un administrateur (administrator) ou d'un liquidateur à son égard, la conclusion par lui de tout arrangement ou concordat avec ses créanciers, la cessation ou la menace de cessation de son activité, ou tout événement analogue le concernant.
* _Fabricant_ (Manufacturer) désigne le tiers qui a fabriqué les Marchandises concernées.
* _Marchandises NCNR_ (NCNR Goods) désigne les Marchandises identifiées comme non annulables et non retournables (non-cancellable and non-returnable) dans le Courriel de Confirmation, lorsque cette identification est effective au sens de la présente définition. Une identification n'est effective que lorsque cette qualification a été indiquée dans le devis du Fournisseur ou dans le bon de commande de l'Acheteur, ou lorsque l'Acheteur ne la rejette pas par notification écrite donnée dans les deux (2) jours ouvrables suivant le Courriel de Confirmation. Lorsque l'Acheteur rejette cette qualification dans ce délai, les Marchandises ne sont pas des Marchandises NCNR et la commande devient caduque à l'égard de ces Marchandises, sans frais pour l'une ou l'autre partie.
* _Autres Documents_ (Other Documents) désigne tout document additionnel dont le Fournisseur et l'Acheteur sont expressément convenus par écrit qu'il fait partie du contrat conclu entre eux pour la fourniture de marchandises.
* _PMSI_ désigne une purchase money security interest (sûreté en garantie du prix d'acquisition) telle que définie dans la PPSA.
* _PPSA_ désigne le _Personal Property Securities Act 2009_ (Cth) et ses règlements d'application.
* _Registre PPS_ (PPS Register) désigne le registre établi en vertu de l'article 147 de la PPSA.
* _Acheteur_ (Purchaser) désigne la personne, l'entreprise ou la société à laquelle les Marchandises sont fournies par le Fournisseur.
* _Société Liée_ (Related Body Corporate) a le sens qui lui est attribué dans le _Corporations Act 2001_ (Cth).
* _Frais de Retrait_ (Removal Costs) désigne les coûts raisonnables et régulièrement engagés de retrait, de désinstallation, de déconnexion, de récupération et de retour de Marchandises défectueuses, non conformes au Contrat, ou faisant l'objet d'un rappel ou d'une mesure corrective au titre de la clause 15(h), de fourniture et d'installation de Marchandises de remplacement, de leur re-raccordement, ré-épissurage, nouvel essai et remise en service, ainsi que de remise en état de tout terrain, bâtiment, ouvrage, regard, poteau, gaine ou conduit perturbé à cette occasion.
* _RMA_ désigne une Return Material Authorisation (autorisation de retour de matériel) émise par le Fournisseur aux fins d'autoriser le retour de Marchandises.
* _Sûreté_ (Security Interest) a le sens qui lui est attribué dans la PPSA.
* _Conditions Particulières_ (Special Conditions) désigne toutes conditions expressément convenues par écrit entre les parties et destinées à modifier ou à compléter les présentes Conditions Générales.
* _Conditions Générales_ (Standard Terms) désigne les conditions générales énoncées dans le présent document.
* _Articles en Stock_ (Stock Items) désigne les Marchandises identifiées comme articles en stock dans le Courriel de Confirmation, étant des Marchandises de catalogue d'un type ordinairement détenu en stock par le Fournisseur et se trouvant, au moment de la demande de retour ou de l'annulation, dans un état non modifié et vendable, à l'exclusion des câbles coupés, des assemblages sur mesure, des Marchandises fabriquées sur commande et des Marchandises NCNR. Lorsque le Courriel de Confirmation n'identifie pas les Marchandises comme Articles en Stock ou comme Marchandises NCNR, les Marchandises sont des Articles en Stock si elles sont des Marchandises de catalogue d'un type ordinairement détenu en stock par le Fournisseur, qu'elles ne sont ni des câbles coupés, ni des assemblages sur mesure, ni des Marchandises fabriquées sur commande, et qu'elles se trouvent, au moment de la demande de retour ou de l'annulation, dans un état non modifié et vendable et dans leur emballage d'origine.
* _Fournisseur_ (Supplier) désigne ScaleFibre Australia Pty Ltd ABN 49 686 931 939.
* _Garanties du Fournisseur_ (Supplier Warranties) désigne les garanties expresses et les recours accordés par le Fournisseur à la clause 8(g) (conformité à la Fiche Technique), à la clause 11(a) (propriété), à la clause 11(c) (Marchandises fabriquées, assemblées ou raccordées par le Fournisseur) et à la clause 11(f) (recours subsidiaire), et _Garantie du Fournisseur_ (Supplier Warranty) désigne l'une quelconque d'entre elles.
* _Facture Fiscale_ (Tax Invoice) a le sens qui lui est attribué dans le GST Act.
* _Période de Garantie_ (Warranty Period) désigne la période de douze (12) mois à compter de la date de livraison des Marchandises à l'Acheteur.

### 1.2 Interprétation

* (a) Toute référence au Fournisseur ou à l'Acheteur inclut leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayants cause et cessionnaires autorisés respectifs.
* (b) Les documents composant le Contrat sont destinés à s'expliquer mutuellement. En cas d'incohérence, l'ordre de priorité suivant s'applique, du plus élevé au moins élevé : (i) toutes Conditions Particulières ; (ii) tous Autres Documents ; (iii) tout Accord d'Approvisionnement Continu ; (iv) le Courriel de Confirmation, mais uniquement quant aux éléments commerciaux qu'il a pour objet de consigner, à savoir le prix, la quantité, la devise, le délai de livraison ou la date de livraison estimée, toute référence à des Conditions Particulières, la base Incoterms et le lieu convenu, toute option DDP, toute référence à une Fiche Technique ou à une spécification, toute qualification NCNR, toute qualification d'Article en Stock, toute date d'engagement, toute indication de codage ou de détrompage relative à l'équipement hôte visée à la clause 16(g), ainsi que l'adresse de notification ; et (v) les présentes Conditions Générales. Le Courriel de Confirmation ne modifie les présentes Conditions Générales à aucun autre égard, et toute stipulation d'un Courriel de Confirmation prétendant le faire ne produit effet que si elle est convenue séparément par écrit par l'Acheteur.
* (c) Les intitulés sont donnés à titre de commodité uniquement et n'affectent pas l'interprétation des clauses.
* (d) Toute référence à un « écrit » inclut le courriel et toute autre forme de communication électronique écrite.
* (e) « Y compris » et « inclut » ne sont pas des termes limitatifs.
* (f) Toute référence à une loi inclut toute modification législative ou toute nouvelle promulgation de celle-ci ainsi que tout règlement pris pour son application.
* (g) Toute référence à un « jour ouvrable » désigne un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié à Brisbane, Queensland, et toute référence aux « heures ouvrables » désigne la plage de 9h00 à 17h00 un jour ouvrable.
* (h) La forme plurielle d'un terme défini a le sens correspondant.

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## 2. Cadre Contractuel et Devis

(a) Dans la mesure permise par la loi, la relation juridique entre le Fournisseur et l'Acheteur est régie exclusivement par : (i) les présentes Conditions Générales ; (ii) toutes Conditions Particulières expressément convenues par écrit ; (iii) les éléments commerciaux spécifiques figurant dans le Courriel de Confirmation du Fournisseur ; (iv) tout Accord d'Approvisionnement Continu ; et (v) tous Autres Documents. Les documents visés à la présente clause sont énumérés sans ordre particulier ; la priorité entre eux est déterminée par la clause 1.2(b).

(b) **Conditions de l'Acheteur.** Toutes conditions proposées par l'Acheteur dans un bon de commande, un portail ou de toute autre manière, qui diffèrent des présentes Conditions Générales ou s'y ajoutent, sont expressément rejetées et ne s'appliquent pas sauf accord écrit du Fournisseur. Le commencement d'exécution par le Fournisseur ne vaut pas acceptation des conditions de l'Acheteur.

(c) Les devis sont fournis à titre d'information et ne constituent pas une offre de vente contraignante. Un devis peut être révoqué ou modifié à tout moment avant l'émission par le Fournisseur d'un Courriel de Confirmation. Sauf indication contraire, les devis expirent après trente (30) jours et sont subordonnés à l'obtention par le Fournisseur de toute licence ou autorisation nécessaire. Si les quantités effectivement commandées diffèrent de celles indiquées au devis, le Fournisseur peut ajuster les prix et les délais de livraison en conséquence.

(d) Sauf dans le cas d'un Accord d'Approvisionnement Continu, un accord contraignant n'est formé qu'à l'émission d'un Courriel de Confirmation par le Fournisseur. Un Accord d'Approvisionnement Continu prend effet lors de son établissement par écrit par le Fournisseur et est contraignant qu'une commande soit ou non en cours à ce titre. Si l'Acheteur ne reçoit pas de Courriel de Confirmation, il lui appartient de le demander.

(e) Tout bon de commande émis par l'Acheteur constitue une offre de contracter selon le cadre défini à la clause 2(a).

(f) Ces documents constituent l'intégralité de l'accord entre les parties et remplacent toutes négociations, déclarations et communications antérieures. Rien dans la présente clause n'exclut, ne restreint ni ne modifie la responsabilité d'une partie pour fraude ou pour un comportement contrevenant à l'ACL.

(g) L'Acheteur notifiera au Fournisseur, dans les dix (10) jours ouvrables, tout changement de sa structure ou de sa direction, à savoir toute vente ou cession d'une partie substantielle de son activité, tout changement de contrôle, tout changement de trustee, tout changement dans les associés d'une société de personnes, ou tout changement dans les détenteurs de vingt-cinq pour cent (25 %) ou plus de ses actions avec droit de vote (une **Restructuration**). La présente clause ne s'applique pas à une entité cotée sur un marché financier prescrit (prescribed financial market), ni à toute opération portant sur les titres cotés d'une telle entité.

(h) L'Acheteur fera en sorte que toute nouvelle entité créée par une Restructuration soit liée par les présentes Conditions Générales, restera lui-même lié par les présentes Conditions Générales nonobstant la Restructuration, et indemnisera le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) qu'il subit du fait d'une violation des présentes Conditions Générales par cette entité.

(i) **Acceptation et incorporation.** Les présentes Conditions Générales sont publiées sur le site internet du Fournisseur et sont incorporées à chaque devis, Courriel de Confirmation et commande. En passant une commande, en acceptant un Courriel de Confirmation ou en prenant livraison de Marchandises, l'Acheteur reconnaît qu'il a bénéficié d'une possibilité raisonnable de prendre connaissance des présentes Conditions Générales, les accepte et les adopte, et convient que cette reconnaissance constitue un acte accompli avec l'intention d'adopter et d'accepter les présentes Conditions Générales en tant que convention de sûreté (security agreement) aux fins de l'article 20 de la PPSA. Le Courriel de Confirmation identifiera la version des présentes Conditions Générales régissant la commande, étant la version déterminée conformément à la clause 20(b). Cette identification consigne, sans déterminer ni modifier, la version applicable, et si un Courriel de Confirmation identifie une version autre que celle déterminée conformément à la clause 20(b), la clause 20(b) prévaut.

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## 3. Crédit, Garanties et Sûretés de Paiement

(a) Un devis ne constitue pas une offre de crédit. Toutes les demandes de crédit sont soumises au processus d'approbation interne du Fournisseur. Le Fournisseur peut modifier ou retirer toute facilité de crédit ou tout plafond de crédit pour des motifs raisonnables, par notification écrite adressée à l'Acheteur, et la clause 19(a) ne s'applique pas à la modification ou au retrait d'une facilité de crédit ou d'un plafond de crédit. La modification ou le retrait n'affecte pas en soi une commande déjà acceptée, et ne peut être opéré en raison d'une somme contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e). La modification ou le retrait d'une facilité de crédit ou d'un plafond de crédit ne constitue pas en soi un Cas de Défaut de l'Acheteur, et les soldes impayés demeurent exigibles conformément à la clause 10.

(b) Le Fournisseur peut exiger des administrateurs, dirigeants ou de toute Société Liée d'un Acheteur personne morale qu'ils fournissent un cautionnement et une indemnisation dans la forme requise par le Fournisseur, comme condition de la fourniture ou de l'octroi ou du maintien d'un crédit.

(c) L'Acheteur doit fournir des états financiers à jour et autoriser les enquêtes de solvabilité dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la demande écrite du Fournisseur. L'Acheteur doit également notifier par écrit au Fournisseur, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le moment où il en a connaissance, l'un quelconque des événements suivants : (i) un cas de défaut, ou un événement qui, moyennant notification ou écoulement du temps, constituerait un cas de défaut, au titre de toute facilité en vertu de laquelle l'Acheteur ou l'une de ses Sociétés Liées emprunte des fonds ou bénéficie d'un concours financier, ou l'exigibilité anticipée, l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement d'une telle facilité ; (ii) le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent à l'encontre de l'Acheteur pour un montant excédant **100 000 AUD**, ou pour des montants excédant **100 000 AUD** au total sur une période de douze (12) mois, auquel il n'est pas satisfait et qui n'est ni annulé ni suspendu dans les dix (10) jours ouvrables ; (iii) la signification à l'Acheteur d'une mise en demeure statutaire (statutory demand) au titre de l'article 459E du _Corporations Act 2001_ (Cth), d'un avis de faillite (bankruptcy notice), ou d'une demande de liquidation de l'Acheteur ou de nomination d'un administrateur, d'un administrateur judiciaire, d'un controller ou d'un liquidateur ; (iv) la conclusion ou la demande par l'Acheteur d'un accord de paiement, d'un report ou d'une remise auprès de l'Australian Taxation Office au titre d'une dette fiscale, la réception par un administrateur de l'Acheteur d'un director penalty notice, ou la communication ou la communication envisagée d'une dette fiscale professionnelle de l'Acheteur à un bureau d'information sur le crédit en vertu de l'article 355-72 de l'Annexe 1 du _Taxation Administration Act 1953_ (Cth) ; (v) l'accomplissement de toute démarche visant à réaliser, ou la délivrance de toute notification d'intention de réaliser, une Sûreté sur un actif de l'Acheteur par un autre créancier garanti, y compris toute notification donnée au titre des articles 123, 130 ou 132 de la PPSA ; ou (vi) la cessation, ou la décision de cesser, par l'Acheteur, de l'ensemble ou d'une partie substantielle de son activité. Une notification au titre de la présente clause ne constitue pas en soi un Cas de Défaut, mais le Fournisseur peut y donner suite au titre des clauses 3(a), 3(e) et 3(i).

(d) Lorsqu'une Société Liée de l'Acheteur effectue des achats sur le même compte, l'Acheteur doit obtenir le respect du Contrat par cette entité et **indemnise le Fournisseur** de toutes les sommes dues au titre de ces achats et de toutes les pertes subies par le Fournisseur du fait d'un défaut de paiement. La présente clause crée une obligation principale de l'Acheteur, ne constitue pas un cautionnement des obligations d'un tiers et n'est pas subordonnée à ce que le Fournisseur agisse d'abord contre cette entité. Le Fournisseur peut en outre exiger un cautionnement et une indemnisation distincts au titre de la clause 3(b). L'Acheteur ne doit pas permettre à une Société Liée de commander ou de prendre livraison de Marchandises sur le compte de l'Acheteur sans que cette entité ait au préalable signé et remis au Fournisseur un acte d'adhésion (deed of accession) dans la forme requise par le Fournisseur, par lequel elle accepte d'être liée par les présentes Conditions Générales comme si elle était l'Acheteur, consent au Fournisseur le droit de rétention et les Sûretés prévus aux clauses 3(f), 4(a) et 4(b) sur les Marchandises qui lui sont fournies et sur les autres biens grevés décrits dans ces clauses, et fournit les Coordonnées du Constituant ainsi que la garantie et l'indemnisation prévues à la clause 4(e) en ce qui la concerne. En outre, et qu'un tel acte ait ou non été signé, l'Acheteur : (i) garantit qu'il est autorisé par chacune de ces Sociétés Liées à consentir, et consent en qualité de mandataire de cette entité, le droit de rétention et les Sûretés prévus aux clauses 3(f), 4(a) et 4(b) sur les Marchandises fournies à cette entité et sur les autres biens grevés de cette entité décrits dans ces clauses, aux mêmes conditions que si cette entité était l'Acheteur, et les clauses 4(c) à 4(l) s'appliquent à ces sûretés comme si les références qui y sont faites à l'Acheteur étaient des références à cette entité ; (ii) doit, avant toute fourniture de Marchandises à cette entité, communiquer au Fournisseur les Coordonnées du Constituant de cette entité, en garantit l'exactitude et accorde l'indemnisation prévue à la clause 4(e) à leur égard ; et (iii) indemnise le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant de ce que cette entité n'est pas liée par la clause 3(f), 4(a) ou 4(b), ou de ce que le Fournisseur n'obtient pas, à l'égard des Marchandises fournies à cette entité, une Sûreté opposable du rang envisagé par la clause 4.

(e) Le Fournisseur peut suspendre la livraison de Marchandises non livrées, ou exiger un paiement anticipé ou une autre assurance raisonnable d'exécution, lorsqu'une somme quelconque (autre qu'une somme contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e)) est en souffrance ou lorsque le Fournisseur estime raisonnablement que sa position n'est pas assurée. Le Fournisseur notifiera par écrit à l'Acheteur toute suspension de cette nature.

(f) **Droit de rétention et droit de vente.** L'Acheteur consent au Fournisseur un droit de rétention et une Sûreté sur l'ensemble des biens de l'Acheteur, y compris les matériaux et équipements mais à l'exclusion de tout véhicule à moteur, embarcation ou aéronef, qui entrent en la possession effective du Fournisseur en lien avec la fourniture de Marchandises, autres que les Marchandises retournées au titre des clauses 7(c), 11(h) ou 12, en garantie de toutes les sommes dues et exigibles par l'Acheteur au Fournisseur au titre de quelque compte que ce soit, jusqu'à leur paiement intégral. L'Acheteur garantit qu'il est propriétaire de l'ensemble de ces biens, ou qu'il est autorisé par le propriétaire à consentir ce droit de rétention sur ceux-ci, et indemnise le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant de toute réclamation d'un tiers relative à des biens sur lesquels l'Acheteur a consenti ce droit de rétention. Les parties reconnaissent que la Sûreté consentie au titre de la présente clause est opposable par la possession des biens par le Fournisseur en vertu de l'article 21(2)(b) de la PPSA. L'Acheteur consent également à ce que le Fournisseur inscrive cette Sûreté au Registre PPS dans la catégorie de biens grevés « Other Goods » et, le cas échéant, dans toute catégorie de biens grevés à numéro de série appropriée aux biens concernés, et le Fournisseur n'inscrira pas, en se fondant sur la présente clause, une déclaration de financement décrivant les biens grevés comme l'ensemble des biens présents et à venir. Les clauses 4(d) (à l'exception de sa référence à l'article 62 de la PPSA), 4(j) et 4(k) s'appliquent à cette Sûreté comme si elle avait été consentie au titre de la clause 4, sauf que rien dans la clause 4(k) n'affecte les obligations du Fournisseur au titre de la présente clause de donner notification, de rendre compte de tout excédent, ou de créditer l'Acheteur de la valeur réalisée. Si une somme due et exigible demeure impayée pendant trente (30) jours après que le Fournisseur a donné notification écrite de son intention d'exercer ce droit, le Fournisseur peut vendre ces biens et affecter le produit net aux sommes dues, en rendant compte à l'Acheteur de tout excédent. Cette notification doit identifier les biens que le Fournisseur entend vendre et indiquer le montant nécessaire pour les racheter. À tout moment avant que le Fournisseur ne vende les biens ou ne conclue un contrat de vente les concernant, l'Acheteur, ou toute autre personne y ayant droit au titre de l'article 142 de la PPSA, peut racheter les biens en payant les sommes alors dues et exigibles ainsi que les frais raisonnables de réalisation du Fournisseur, et rien dans la clause 4(k) n'exclut ni ne limite ce droit. Rien dans la clause 4(k) ne dispense le Fournisseur de son obligation, au titre de l'article 130 de la PPSA, de donner notification d'une disposition envisagée à toute personne autre que l'Acheteur qui a le droit de la recevoir, y compris tout autre créancier garanti titulaire d'une Sûreté sur les biens opposable par inscription, et le Fournisseur ne doit pas vendre les biens tant que cette notification n'a pas été donnée et que le délai requis par la PPSA n'a pas expiré. L'Acheteur doit indiquer par écrit au Fournisseur, au moment où les biens entrent en possession du Fournisseur ou avant, tout bien dont l'Acheteur n'est pas propriétaire, ainsi que le nom de son propriétaire. Le Fournisseur ne peut exercer le droit de vente à l'égard des biens ainsi identifiés, ni à l'égard de biens dont il sait ou a des raisons de croire qu'ils n'appartiennent pas à l'Acheteur, sans le consentement écrit du propriétaire. Le Fournisseur ne peut exercer le droit de vente à l'égard d'une somme contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e) tant qu'elle demeure ainsi contestée, ne doit vendre que la quantité de biens raisonnablement nécessaire pour satisfaire la somme alors due et exigible ainsi que ses frais raisonnables de vente, et doit créditer l'Acheteur de la valeur réalisée.

(g) **Sûretés complémentaires.** Le Fournisseur peut exiger des sûretés complémentaires comme condition de l'octroi ou du maintien d'un crédit. Lorsque l'Acheteur consent une telle sûreté par un instrument écrit distinct, l'Acheteur consent à ce que le Fournisseur inscrive ou dépose tout instrument ou avis nécessaire pour constater et protéger cette sûreté, et signera tout document et accomplira toutes les démarches raisonnablement requises à cette fin. Lorsque, et uniquement lorsque, cet instrument écrit distinct confère au Fournisseur un droit sur un bien immobilier, l'Acheteur consent également à ce que le Fournisseur dépose un caveat sur ce bien immobilier afin de protéger ce droit. Les parties reconnaissent que ni les présentes Conditions Générales ni aucun autre document composant le Contrat ne grève, ni n'a pour objet de grever, un quelconque droit sur un bien immobilier, et qu'ils ne confèrent au Fournisseur aucun intérêt susceptible de caveat sur un bien immobilier. Rien dans la présente clause n'oblige l'Acheteur à consentir une sûreté sur un bien immobilier, si ce n'est en vertu d'un instrument distinct expressément convenu par écrit.

(h) **Protection de la vie privée.** L'Acheteur garantit qu'il est autorisé à communiquer au Fournisseur les données à caractère personnel qu'il fournit concernant ses administrateurs, dirigeants et cautions. Le Fournisseur collecte ces données afin d'évaluer la solvabilité, de gérer le compte et de recouvrer les sommes dues, et peut les communiquer à ces fins à des organismes d'information sur le crédit, à des assureurs-crédit, à des agences de recouvrement de créances et à ses conseils professionnels. Si les données ne sont pas fournies, le Fournisseur peut refuser d'octroyer ou de maintenir un crédit. Le Fournisseur traite ces données conformément au _Privacy Act 1988_ (Cth), aux Australian Privacy Principles et à la politique de confidentialité du Fournisseur, laquelle est disponible sur le site internet du Fournisseur et expose comment une personne physique peut accéder à ses données, les faire rectifier ou déposer une réclamation. Le Fournisseur peut communiquer ces données à des destinataires situés à l'étranger, et la politique de confidentialité du Fournisseur identifie les pays dans lesquels ces destinataires sont situés. L'Acheteur portera la présente clause à la connaissance de chaque personne physique concernée au moment où il communique les données de cette personne au Fournisseur, ou avant.

(i) **Plafond de crédit.** Lorsque le Fournisseur a notifié par écrit à l'Acheteur un plafond de crédit, l'Acheteur doit veiller à ce que le total de toutes les sommes qu'il doit au Fournisseur au titre de quelque compte que ce soit, qu'elles soient ou non alors exigibles, additionné au prix des Marchandises faisant l'objet de commandes acceptées mais non encore facturées, n'excède à aucun moment ce plafond. Le Fournisseur n'est pas tenu d'accepter une commande, ni de livrer des Marchandises, lorsque cela aurait pour effet de dépasser le plafond, et tout défaut ou retard d'acceptation ou de livraison imputable à cette circonstance ne constitue pas une violation du Contrat. Si le plafond est dépassé, l'Acheteur doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant une notification écrite, soit ramener la somme due en deçà du plafond, soit fournir un paiement anticipé ou une autre sûreté acceptable pour le Fournisseur, agissant raisonnablement, à défaut de quoi le montant du dépassement devient immédiatement dû et exigible. L'acceptation d'une commande ou la livraison de Marchandises entraînant le dépassement du plafond ne vaut pas renonciation à la présente clause, ne modifie pas le plafond, et n'affecte pas la responsabilité de l'Acheteur au titre de la somme due. Toutefois, lorsque le plafond n'est dépassé que parce que le Fournisseur a accepté une commande ou effectué une livraison ayant entraîné ce dépassement, l'Acheteur n'est pas en violation de la présente clause et aucun Cas de Défaut ne survient au titre du paragraphe (g) de la définition de Cas de Défaut à l'égard de ce dépassement, et la somme due demeure payable conformément à la clause 10. Un plafond de crédit correspond à l'exposition maximale que le Fournisseur est disposé à supporter et ne constitue pas un engagement de fourniture.

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## 4. Sûreté (PPSA)

(a) **Constitution, PMSI et Sûreté générale.** L'Acheteur **consent au Fournisseur** : (i) une Sûreté sur chaque article de Marchandises fourni par le Fournisseur à l'Acheteur, présent ou à venir, ainsi que sur toutes les adjonctions à cet article, sur les biens transformés ou confondus qui en dérivent et sur son produit (y compris le produit de la revente, les indemnités d'assurance et les créances nées de sa vente ou d'une autre disposition), en garantie du prix d'achat impayé de cet article, ce dont **les parties reconnaissent et conviennent qu'il s'agit d'une PMSI** aux fins de l'article 14 de la PPSA. Il est précisé qu'aucun article de Marchandises ne garantit le prix d'achat d'un autre article au titre du présent paragraphe (i) ; et (ii) une Sûreté distincte sur les mêmes biens grevés, en garantie de toutes les autres sommes dues par l'Acheteur au Fournisseur au titre de quelque compte que ce soit, dont les parties reconnaissent qu'elle n'est pas une PMSI. Le Fournisseur inscrira une déclaration de financement distincte pour chacune d'elles. Rien dans le paragraphe (ii) n'affecte la nature de la Sûreté consentie au titre du paragraphe (i). Chaque sûreté consentie au titre de la présente clause est une Sûreté, et les références faites dans le Contrat à la Sûreté s'entendent de chacune d'elles et, lorsque le contexte le permet, de la Sûreté consentie au titre de la clause 3(f).

(b) **Propriété.** La propriété des Marchandises n'est pas transférée à l'Acheteur avant le Paiement Intégral de ces Marchandises. Jusqu'au Paiement du Compte, l'Acheteur détient les Marchandises sous réserve de la Sûreté consentie au titre de la clause 4(a)(ii), laquelle n'est pas une PMSI. Rien dans la présente clause n'a pour effet de transférer la propriété plus tôt. Les parties reconnaissent que cette réserve de propriété constitue une Sûreté aux fins de la PPSA, et qu'aux fins de l'article 14 de la PPSA elle ne constitue une PMSI que dans la mesure où elle garantit le prix d'achat impayé de ces Marchandises. Dans la mesure où elle garantit toute autre somme, elle n'est pas une PMSI et prend rang et est exécutoire comme la Sûreté consentie au titre de la clause 4(a)(ii), sans affecter la réserve de propriété elle-même ni la nature de la Sûreté consentie au titre de la clause 4(a)(i). Les droits du Fournisseur sont régis par la PPSA.

(c) **Rattachement et opposabilité.** La Sûreté se rattache aux Marchandises conformément à l'article 19 de la PPSA, au moment le plus précoce permis par cet article, et le rattachement n'est différé par aucune autre convention. Les présentes Conditions Générales constituent une convention de sûreté aux fins de l'article 20 de la PPSA, et l'Acheteur reconnaît que le Fournisseur peut rendre sa Sûreté opposable par inscription avant que le rattachement n'intervienne.

(d) **Inscription.** (i) L'Acheteur consent à ce que le Fournisseur inscrive chaque Sûreté au Registre PPS dans la ou les catégories de biens grevés raisonnablement appropriées aux biens grevés, en décrivant les biens grevés comme des biens commerciaux (commercial property), et convient que le Fournisseur peut procéder à l'inscription avant que l'Acheteur n'obtienne la possession des Marchandises afin d'obtenir le rang de priorité dont bénéficie une PMSI sur des stocks au titre de l'article 62 de la PPSA. (ii) Le Fournisseur inscrira une déclaration de financement à l'égard des Sûretés consenties au titre des clauses 4(a)(i) et 4(a)(ii), en indiquant, dans le cas de la clause 4(a)(i), que la sûreté est une PMSI, au plus tard lors de l'établissement de tout Accord d'Approvisionnement Continu et, en tout état de cause, avant que l'Acheteur ou toute personne agissant à sa demande n'obtienne la possession de Marchandises, et maintiendra cette inscription tant qu'une somme est susceptible de devenir due. Le Fournisseur n'est pas tenu de livrer des Marchandises à crédit tant que cette inscription n'est pas effective, et tout défaut ou retard de livraison imputable à cette exigence ne constitue pas une violation du Contrat. (iii) L'Acheteur reconnaît que la convention de sûreté constituée par les présentes Conditions Générales entre en vigueur, aux fins de l'article 588FL du _Corporations Act 2001_ (Cth), à la première des dates suivantes : l'établissement d'un Accord d'Approvisionnement Continu ou le premier Courriel de Confirmation. (iv) L'Acheteur ne doit pas formuler de Demande de Modification, ni inscrire ou permettre l'inscription d'une Déclaration de Modification de Financement, à l'égard d'une inscription qui consigne correctement une Sûreté consentie au titre du Contrat, sans l'accord écrit préalable du Fournisseur. Si l'Acheteur formule une Demande de Modification, il doit en même temps en donner notification écrite au Fournisseur en indiquant les motifs invoqués, et ne doit accomplir aucune démarche au titre de l'article 178 de la PPSA avant l'expiration d'un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant cette notification.

(e) **Garanties complémentaires, coordonnées du constituant et informations.** L'Acheteur accomplira promptement tout ce que le Fournisseur exige raisonnablement, y compris obtenir des consentements, signer et produire des documents et fournir des informations, aux fins de garantir que la Sûreté est exécutoire, opposable et qu'elle bénéficie du rang de priorité requis par le Fournisseur, et de permettre au Fournisseur d'exercer ses droits. Avant la première fourniture de Marchandises, puis sur demande écrite du Fournisseur, l'Acheteur doit communiquer par écrit au Fournisseur : (A) sa dénomination sociale exacte telle qu'elle figure sur son certificat d'immatriculation délivré par l'Australian Securities and Investments Commission ou, lorsque l'Acheteur est une personne physique, telle qu'elle figure sur son permis de conduire australien en cours de validité ; (B) son ACN et son ABN et, dans le cas d'un organisme australien enregistrable ou d'une société étrangère, son ARBN ; (C) lorsque l'Acheteur conclut le Contrat en qualité de trustee d'un trust, qu'il l'ait ou non notifié au titre de la clause 21(j), la dénomination complète du trust, l'ABN du trust (ou la confirmation que le trust n'a pas d'ABN) et la date de l'acte constitutif du trust ; et (D) lorsque l'Acheteur est une société de personnes, la dénomination complète et l'ABN de la société de personnes ainsi que le nom complet et l'ACN ou la date de naissance de chaque associé (ensemble, les **Coordonnées du Constituant**). L'Acheteur garantit que les Coordonnées du Constituant sont complètes et exactes au moment où elles sont communiquées et au moment de chaque fourniture, reconnaît que le Fournisseur s'y fie pour déterminer l'identifiant du constituant sous lequel inscrire une déclaration de financement ainsi que la catégorie de biens grevés dans laquelle l'inscrire, et indemnise le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant de toute inexactitude, de tout caractère incomplet ou de tout changement non notifié les concernant, y compris toute perte de rang de priorité, toute inscription inopérante ou gravement trompeuse au sens de l'article 164 de la PPSA, et la dévolution de toute Sûreté au titre des articles 267 ou 267A de la PPSA ou de l'article 588FL du _Corporations Act 2001_ (Cth). L'Acheteur doit notifier par écrit au Fournisseur, au moins dix (10) jours ouvrables avant tout changement affectant l'une des Coordonnées du Constituant ou son adresse qui relève de son contrôle, et en tout état de cause dans les deux (2) jours ouvrables après en avoir eu connaissance, y compris le fait qu'il devienne ou cesse d'être trustee d'un trust, tout changement de trustee d'un trust dont il est trustee, ainsi que l'attribution, la modification ou l'annulation de l'ABN d'un tel trust. Avant la première fourniture de Marchandises à crédit, puis sur demande écrite du Fournisseur, l'Acheteur doit divulguer par écrit toute Sûreté inscrite à son encontre ou existant par ailleurs sur ses stocks ou sur ses créances, et doit notifier par écrit au Fournisseur, dans les cinq (5) jours ouvrables, la constitution de toute Sûreté supplémentaire sur ces biens grevés. L'Acheteur déclare que les Marchandises et tous autres biens grevés ne sont pas et ne seront pas utilisés principalement à des fins personnelles, domestiques ou ménagères, et qu'il les acquiert dans le cadre ou aux fins de l'exercice d'une entreprise à laquelle un ABN a été attribué.

(f) **Opérations sur les Marchandises.** Jusqu'au Paiement Intégral des Marchandises concernées, l'Acheteur doit : (i) conserver les Marchandises en sécurité, assurées et à l'abri de toute détérioration ou perte ; (ii) entreposer les Marchandises de manière à ce qu'elles puissent être identifiées comme étant les Marchandises du Fournisseur, et fournir au Fournisseur, dans les deux (2) jours ouvrables suivant une demande écrite, un relevé de l'emplacement, de la quantité et de l'identification des tourets, bobines ou numéros de série de toutes les Marchandises dont le Paiement Intégral n'a pas été effectué ; (iii) ne vendre les Marchandises que dans le cours normal de ses affaires, étant précisé qu'une vente par voie de cession en bloc de stocks à une personne autre qu'un client de l'Acheteur, ou une vente qui n'est pas conclue dans des conditions de pleine concurrence, ne constitue pas une vente dans le cours normal des affaires ; (iv) ne pas consentir ni permettre l'existence d'une Sûreté sur les Marchandises primant la Sûreté du Fournisseur, autre qu'une sûreté existante et divulguée par écrit au Fournisseur avant la livraison ; et (v) ne pas fixer les Marchandises à un terrain ou à un bâtiment, ni permettre qu'elles y soient ainsi fixées, avant le Paiement Intégral sans l'accord écrit préalable du Fournisseur, et lorsque cet accord est donné, accomplir toutes les démarches que le Fournisseur exige raisonnablement pour préserver les droits du Fournisseur sur les Marchandises, y compris obtenir du propriétaire ou de l'occupant du terrain une reconnaissance écrite des droits du Fournisseur sur celles-ci ; (vi) ne pas vendre, céder à titre d'affacturage, escompter ni autrement céder, ni consentir de Sûreté sur, une créance née de la vente des Marchandises, sans l'accord écrit préalable du Fournisseur ; et (vii) notifier par écrit au Fournisseur, dans les deux (2) jours ouvrables, la réception de toute notification donnée au titre de l'article 64 de la PPSA à l'égard de la Sûreté du Fournisseur.

(g) **Produit.** Lorsque l'Acheteur vend ou dispose autrement des Marchandises avant le Paiement Intégral de ces Marchandises, l'Acheteur détient la fraction du produit correspondant à la somme alors due au Fournisseur au titre de ces Marchandises en fiducie (on trust) pour le Fournisseur, doit en rendre compte au Fournisseur sur demande, et ne doit faire valoir aucune compensation ni demande reconventionnelle à leur encontre, sauf dans la mesure permise par la clause 10(b). L'Acheteur doit, sur demande écrite du Fournisseur, verser ce produit sur un compte distinct désigné par le Fournisseur et l'y conserver dans l'attente du paiement au Fournisseur, et doit tenir des registres suffisants pour identifier le produit de chaque article de Marchandises. Le non-respect de la présente clause n'a pas en soi pour effet de faire échec à la fiducie, mais l'Acheteur reconnaît que la fiducie ne s'étend qu'au produit susceptible d'être identifié ou tracé. La présente clause s'ajoute à la Sûreté du Fournisseur sur le produit au titre de la clause 4(a) et de la PPSA, sans la limiter, et dans la mesure où la présente clause crée une Sûreté, les clauses 4(d) et 4(k) lui sont applicables.

(h) **Adjonctions, biens confondus et immeubles par destination.** Lorsque les Marchandises sont installées dans, fixées à, transformées avec ou confondues avec d'autres biens, la Sûreté du Fournisseur subsiste conformément aux Parties 3.3 et 3.4 de la PPSA. L'Acheteur reconnaît que, lorsque les Marchandises deviennent des immeubles par destination (fixtures), la PPSA peut cesser de leur être applicable, et que les droits du Fournisseur sur ces Marchandises sont alors régis par la clause 4(f)(v) et par le droit commun. Lorsque le Fournisseur donne son accord au titre de la clause 4(f)(v), l'Acheteur doit préalablement obtenir de chaque propriétaire et créancier hypothécaire du terrain concerné une reconnaissance écrite, dans une forme approuvée par le Fournisseur, attestant que les Marchandises demeurent la propriété du Fournisseur jusqu'au Paiement Intégral de ces Marchandises, qu'elles ne deviennent pas partie intégrante du terrain, et que le Fournisseur peut y accéder et les retirer moyennant un préavis raisonnable, en remettant en état tout dommage.

(i) **Accès et récupération.** Si un Cas de Défaut est survenu et perdure et que le Paiement du Compte n'a pas été effectué, le Fournisseur peut récupérer les Marchandises et, à cette fin, l'Acheteur accorde au Fournisseur et à ses mandataires une licence d'accès à tous locaux occupés ou contrôlés par l'Acheteur dans lesquels les Marchandises se trouvent, moyennant un préavis raisonnable et pendant les heures ouvrables, sauf lorsque la PPSA en dispose autrement. Lorsque les Marchandises se trouvent dans des locaux non occupés ni contrôlés par l'Acheteur, l'Acheteur mettra en œuvre ses meilleurs efforts pour obtenir le consentement de l'occupant à cet accès. Le Fournisseur n'usera de violence contre aucune personne, ne causera pas plus de dommages qu'il n'est raisonnablement nécessaire, et exercera ses droits conformément au Chapitre 4 de la PPSA. Le Fournisseur ne peut récupérer que la quantité de Marchandises raisonnablement nécessaire pour satisfaire la somme alors due et exigible, ainsi que ses frais raisonnables de récupération, et doit créditer l'Acheteur de la valeur réalisée sur les Marchandises récupérées. L'Acheteur indemnise le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant d'un accès effectué avec l'autorisation de l'Acheteur au titre de la présente clause. Rien dans la clause 4(k) n'affecte les obligations du Fournisseur au titre de la présente clause de donner notification, de ne récupérer que la quantité de Marchandises raisonnablement nécessaire, ou de créditer l'Acheteur de la valeur réalisée. Rien dans la présente clause n'empêche le Fournisseur, avant la survenance d'un Cas de Défaut, d'accomplir toute démarche raisonnablement nécessaire pour empêcher l'enlèvement, la dissimulation, la disposition ou la détérioration de Marchandises sur lesquelles il détient une Sûreté, y compris de solliciter des mesures conservatoires en urgence.

(j) **Attestation.** Un document signé par un dirigeant du Fournisseur identifiant les biens grevés et certifiant la somme due constitue, en l'absence d'erreur manifeste, une preuve de ces éléments.

(k) **Renonciation contractuelle.** Dans la mesure permise par les articles 115 et 157(3) de la PPSA, et nonobstant toute autre stipulation du Contrat, à l'égard de toute Sûreté constituée au bénéfice du Fournisseur : (i) le Fournisseur n'est pas tenu de se conformer aux articles 121(4), 125, 132(3)(d), 132(4) et 135 de la PPSA, ni de se conformer aux articles 95 et 118 de la PPSA dans la mesure où ces articles exigent ou permettent que le Fournisseur adresse une notification à l'Acheteur, mais le Fournisseur se conformera à l'article 130 de la PPSA ; (ii) l'article 143 de la PPSA est exclu, et l'article 142 de la PPSA n'est pas exclu ; (iii) le Fournisseur n'est pas tenu de donner une notification requise par la PPSA, y compris la notification d'une déclaration de vérification (verification statement) ou d'une Déclaration de Modification de Financement, sauf si la notification est exigée par une disposition qui ne peut être écartée ; et (iv) l'Acheteur renonce, et ceci constitue une renonciation écrite aux fins de l'article 157(3)(b) de la PPSA, à son droit de recevoir notification d'une déclaration de vérification relative à toute inscription dans laquelle les biens grevés sont décrits comme des biens commerciaux. La présente clause 4(k) ne s'applique que dans la mesure permise par les articles 115 et 157(3) de la PPSA, et ne s'applique pas, le Fournisseur se conformant alors à la PPSA, à l'égard de biens grevés effectivement utilisés principalement à des fins personnelles, domestiques ou ménagères, que l'Acheteur ait ou non fourni la déclaration prévue à la clause 4(e). Rien dans la présente clause 4(k) ne dispense le Fournisseur d'une obligation de donner notification à une personne autre que l'Acheteur, y compris toute notification exigée par l'article 130 de la PPSA à un autre créancier garanti ou à toute autre personne ayant le droit de la recevoir. Aux fins de l'article 275(6)(a) de la PPSA, le Fournisseur (en qualité de créancier garanti) et l'Acheteur (en qualité de débiteur) conviennent que ni le Fournisseur ni l'Acheteur ne divulguera d'informations du type de celles visées à l'article 275(1) de la PPSA. Cette convention de confidentialité est conclue de manière contemporaine à, et non postérieurement à, chaque convention de sûreté à laquelle elle se rapporte, et est incorporée à tout document constituant une convention de sûreté entre les parties. L'Acheteur ne doit pas donner d'autorisation au titre de l'article 275(7)(c) de la PPSA sans l'accord écrit préalable du Fournisseur. Les parties reconnaissent que la présente convention ne s'applique pas dans les circonstances énoncées à l'article 275(7) de la PPSA.

(l) **Législation sur la sécurité des paiements.** Rien dans le Contrat ne limite ni n'exclut un droit du Fournisseur au titre du _Building Industry Fairness (Security of Payment) Act 2017_ (Qld) ou de toute législation correspondante d'une autre juridiction, et toute stipulation du Contrat prétendant exclure, modifier ou restreindre l'application de cette législation est, dans cette mesure, sans effet.

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## 5. Propriété, Risques et Conditions de Livraison

(a) **Conditions de livraison.** Sauf accord écrit contraire : (i) les fournitures nationales en Australie sont effectuées selon la base Incoterms 2020 indiquée dans le Courriel de Confirmation ou, à défaut d'indication, **FCA locaux du Fournisseur** lorsque le Courriel de Confirmation indique que le Fournisseur doit charger les Marchandises, et **EXW locaux du Fournisseur** dans tous les autres cas ; et (ii) les fournitures internationales sont effectuées FCA au lieu désigné par le Fournisseur (Incoterms 2020), ou selon toute autre base Incoterms 2020 précisée dans le Courriel de Confirmation.

(b) **Risques.** Sous réserve de la clause 5(d), les risques afférents aux Marchandises sont transférés à l'Acheteur : (i) lorsque le Fournisseur charge les Marchandises, à l'achèvement du chargement sur le transporteur ou sur le véhicule de l'Acheteur ; (ii) lorsque l'Acheteur ou son transporteur charge les Marchandises, au moment où les Marchandises sont mises à la disposition de l'Acheteur dans les locaux du Fournisseur ; et (iii) lorsque l'Acheteur omet de prendre livraison, conformément à la clause 6(b).

(c) **Propriété.** La propriété des Marchandises est transférée lors du Paiement Intégral de ces Marchandises, sous réserve de la clause 4.

(d) **Fournitures rendues droits acquittés.** Lorsque le Courriel de Confirmation prévoit un prix rendu sur une base **DDP (Incoterms 2020)** ou équivalente : (i) le Fournisseur est l'importateur officiel (importer of record) et est responsable du dédouanement et du paiement des droits et frais d'importation pour la destination convenue ; (ii) les risques afférents aux Marchandises sont transférés à l'Acheteur à l'arrivée des Marchandises au lieu convenu, prêtes pour le déchargement ; (iii) la propriété est transférée lors du Paiement Intégral de ces Marchandises, sous réserve de la clause 4 ; et (iv) la clause 9(d) ne s'applique pas, et aucun droit ni frais d'importation ne sera ajouté à la facture après l'acceptation, sauf au titre de la clause 9(e).

(e) **Assurance de l'Acheteur.** L'Acheteur doit maintenir les Marchandises assurées contre la perte ou les dommages pour leur pleine valeur de remplacement jusqu'au Paiement Intégral de ces Marchandises, mentionnera l'intérêt du Fournisseur sur cette assurance tant que la propriété est réservée, et fournira une attestation d'assurance en cours de validité sur demande.

(f) **Assurance du Fournisseur.** Le Fournisseur souscrit, auprès d'assureurs de réputation reconnue, une assurance responsabilité civile générale et responsabilité civile produits adaptée à la nature et à l'ampleur de son activité ainsi qu'aux Marchandises qu'il fournit, ainsi que toute autre assurance qu'il est légalement tenu de souscrire ou qu'il juge appropriée. Le Fournisseur fournira une attestation d'assurance en cours de validité sur demande écrite. Toute exigence de mentionner l'Acheteur en qualité de partie intéressée, ou de souscrire des montants de garantie plus élevés, ne s'applique que si elle est convenue dans les Conditions Particulières et aux frais de l'Acheteur. Le Fournisseur maintient cette assurance pour son propre bénéfice. La présente clause ne confère à l'Acheteur aucun droit, intérêt ni bénéfice à l'égard d'une police ou de son produit, ne constitue pas une garantie qu'un sinistre est ou sera couvert par une assurance, et l'existence, les conditions, les montants de garantie, la disponibilité, la mise en jeu ou le produit de toute assurance souscrite par le Fournisseur ne doivent pas être pris en compte pour interpréter ou appliquer les clauses 13 ou 14, dont ils n'affectent pas le fonctionnement. Rien dans la présente clause ne s'applique à la clause 12 ni au fonctionnement de l'Australian Consumer Law.

(g) **Marchandises situées hors d'Australie.** (i) Jusqu'au Paiement Intégral des Marchandises concernées, l'Acheteur ne doit pas retirer, ni permettre le retrait, de ces Marchandises hors d'Australie ou, dans le cas d'une fourniture internationale au titre de la clause 5(a)(ii), hors du pays de la destination de livraison indiquée dans le Courriel de Confirmation, sans l'accord écrit préalable du Fournisseur, et doit donner au Fournisseur un préavis écrit d'au moins dix (10) jours ouvrables de tout retrait envisagé, en indiquant le pays de destination, l'emplacement prévu ainsi que le nom et l'adresse de toute personne qui détiendra les Marchandises. (ii) L'Acheteur reconnaît que, bien que la PPSA puisse s'appliquer à une Sûreté consentie par une entité australienne, l'existence, l'opposabilité, le rang de priorité et le caractère exécutoire de la Sûreté et de la réserve de propriété du Fournisseur à l'égard des tiers, s'agissant de Marchandises situées hors d'Australie, peuvent être déterminés par la loi du lieu où les Marchandises se trouvent, et que l'inscription au Registre PPS peut ne pas protéger les droits du Fournisseur en ce lieu. (iii) Lorsque des Marchandises sont ou doivent être situées hors d'Australie avant le Paiement Intégral, l'Acheteur doit, à ses frais, accomplir promptement tout ce qui est nécessaire, et tout ce que le Fournisseur exige raisonnablement, pour créer, rendre opposable, inscrire, enregistrer, maintenir et permettre la réalisation d'une sûreté équivalente à celle consentie au titre des clauses 4(a) et 4(b) selon la loi de ce lieu, y compris signer tout document de sûreté local, effectuer tout dépôt, inscription ou notification, obtenir tout consentement, et obtenir de toute personne qui détient ou détiendra les Marchandises une reconnaissance écrite des droits du Fournisseur sur celles-ci, dans une forme approuvée par le Fournisseur. (iv) Si l'Acheteur ne se conforme pas au paragraphe (iii) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant une notification écrite, l'Acheteur désigne irrévocablement le Fournisseur comme son mandataire pour accomplir au nom de l'Acheteur tout ce que l'Acheteur était tenu d'accomplir au titre du paragraphe (iii), et ratifie tout ce que le Fournisseur accomplit licitement dans le cadre du présent paragraphe. Le Fournisseur ne peut exercer ce pouvoir que tant que le manquement perdure, et doit notifier par écrit à l'Acheteur tout acte accompli au titre du présent paragraphe dans les cinq (5) jours ouvrables suivant son accomplissement. (v) L'Acheteur indemnise le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant d'un retrait de Marchandises en violation du paragraphe (i) ou d'un manquement au paragraphe (iii), y compris toute perte de propriété, de rang de priorité ou de sûreté. (vi) Les paragraphes (ii) à (v) s'appliquent à une fourniture internationale au titre de la clause 5(a)(ii) à compter de la livraison, que l'accord prévu au paragraphe (i) soit ou non requis.

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## 6. Livraison, Entreposage et Acceptation

(a) Toute heure ou date de livraison indiquée n'est donnée qu'à titre estimatif. Le Fournisseur n'est pas responsable d'un Préjudice Indirect résultant d'un retard de livraison, et sa responsabilité pour tout autre préjudice résultant d'un retard de livraison est limitée conformément à la clause 14(a). Le Fournisseur notifiera à l'Acheteur toute modification substantielle d'une date de livraison estimée. La date de livraison estimée est la date indiquée dans le Courriel de Confirmation ou, lorsque le Courriel de Confirmation indique un délai plutôt qu'une date, la date correspondant à l'expiration de ce délai calculé à compter de la date du Courriel de Confirmation. Lorsque la livraison est retardée de plus de quarante-cinq (45) jours au-delà de la date de livraison estimée, l'Acheteur peut annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée par notification écrite donnée avant l'expédition par le Fournisseur des Marchandises concernées, et le Fournisseur remboursera toute somme payée au titre des Marchandises annulées. Le droit prévu à la présente phrase ne peut être exercé à l'égard de Marchandises qui ont été expédiées, et le Fournisseur notifiera à l'Acheteur l'expédition des Marchandises concernées. **Ce droit ne s'applique pas aux câbles coupés, aux Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ni aux Marchandises NCNR, dès lors que la coupe ou la production a commencé ou que le Fournisseur a pris un engagement irrévocable à leur égard.** Il ne s'applique pas davantage lorsque le retard est causé par un événement constituant un cas de force majeure aux fins de la clause 18(a), lequel est traité au titre de la clause 18. Le temps n'est pas de l'essence du Contrat s'agissant d'une obligation du Fournisseur de livrer les Marchandises, et aucun défaut de livraison à une date de livraison estimée, ni aucun autre retard de livraison, ne constitue une répudiation du Contrat ni ne confère à l'Acheteur le droit de résilier le Contrat ou une commande, si ce n'est dans les cas expressément prévus à la présente clause 6(a) ou aux clauses 18(c) ou 19(b). La présente phrase ne s'applique pas à une obligation de payer une somme d'argent incombant à une partie. Rien dans la présente clause n'exclut, ne restreint ni ne modifie un droit ou un recours de l'Acheteur au titre de la clause 12 ou de l'Australian Consumer Law.

(b) **Défaut de prise de livraison.** Si l'Acheteur omet de prendre livraison lorsque les Marchandises sont mises à disposition, le Fournisseur peut entreposer les Marchandises aux risques et aux frais de l'Acheteur. Les frais d'entreposage courent à compter du quinzième (15e) jour suivant la notification de la mise à disposition des Marchandises, au coût d'entreposage raisonnable du Fournisseur, dont le tarif sera notifié à l'Acheteur avant le début de la facturation. Les risques sont transférés à l'Acheteur à la date à laquelle les Marchandises ont été mises à disposition pour la première fois.

(c) **Inspection — défauts apparents.** L'Acheteur doit inspecter toutes les Marchandises promptement à leur arrivée au lieu auquel elles sont expédiées. Toute notification écrite de manquants, de livraison non conforme, de dommages survenus en cours de transport ou de défauts apparents lors d'une inspection raisonnable doit être donnée dans les **quatorze (14) jours** suivant cette arrivée et, en tout état de cause, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la livraison, selon celui de ces délais qui expire le premier. Le défaut de notification dans ce délai vaut acceptation des Marchandises à l'égard de ces points, sauf lorsque le manquant ou le défaut n'était pas raisonnablement décelable dans ce délai, auquel cas la clause 6(d) s'applique. Rien dans la présente clause n'exclut, ne restreint ni ne modifie un droit ou un recours de l'Acheteur au titre de la clause 12 ou de l'Australian Consumer Law, y compris les délais de rejet prévus à l'article 262 de l'ACL.

(d) **Défauts cachés.** Pour les manquants et les défauts non raisonnablement décelables dans le délai prévu à la clause 6(c), l'Acheteur doit donner une notification écrite dans les **trente (30) jours suivant leur découverte** et, en tout état de cause, dans la Période de Garantie. Rien dans la présente clause n'exclut, ne restreint ni ne modifie un droit ou un recours de l'Acheteur au titre de la clause 12 ou de l'Australian Consumer Law.

(e) Le Fournisseur peut effectuer des livraisons partielles et facturer chacune d'elles séparément.

(f) **Non utilisé.**

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## 7. Retours, Annulation et Modifications de Commande

(a) **Retours.** Une demande de retour d'Articles en Stock doit être formulée dans les trente (30) jours suivant la date de la facture. Les retours donnent lieu à des frais de remise en stock égaux au plus élevé des montants suivants : **vingt-cinq pour cent (25 %)** de la valeur facturée ou tous frais de remise en stock facturés au Fournisseur par le Fabricant, dans la limite d'un maximum de **quarante pour cent (40 %)** de la valeur facturée, majorés de l'ensemble des frais de transport. Le Fournisseur n'est tenu par aucune obligation d'accepter un retour d'Articles en Stock et le fait à titre de facilité accordée à l'Acheteur. Les frais de remise en stock reflètent les coûts de manutention, d'inspection et de reconditionnement du Fournisseur ainsi que la perte de valeur des Marchandises remises en stock. Le Fournisseur communiquera les frais de remise en stock applicables avant l'émission du RMA.

(b) **Exclusions.** Aucun retour n'est admis pour les câbles coupés (à savoir un câble coupé sur un touret ou une bobine de longueur complète), les câbles coupés sur mesure, les câbles ou assemblages fabriqués sur commande, les produits personnalisés ou les Marchandises NCNR. La présente clause ne s'applique qu'aux retours pour convenance de l'Acheteur et ne limite aucun droit de l'Acheteur au titre des clauses 6, 8(g), 11 ou 12 ou de l'Australian Consumer Law. La qualification de Marchandises en tant que Marchandises NCNR n'est effective que dans les conditions prévues par la définition de Marchandises NCNR à la clause 1.1.

(c) **RMA.** Aucun retour ne sera accepté sans un RMA valide émis par le Fournisseur. Une demande de RMA doit être formulée par écrit, et le Fournisseur émettra le RMA, ou refusera la demande par notification écrite, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Le RMA complété doit être retourné dans les cinq (5) jours ouvrables suivant son émission, et les Marchandises doivent être retournées dans les quatorze (14) jours calendaires suivant la date d'émission du RMA, dans leur état et leur emballage d'origine, en port payé. Si l'un de ces délais n'est pas respecté, le RMA devient caduc, et le Fournisseur peut le réémettre à sa discrétion. Le Fournisseur ne doit pas refuser une demande de RMA à l'égard de Marchandises retournées au titre de la clause 7(d) ou de la clause 11(h), ou dans l'exercice d'un droit au titre de la clause 12 ou de l'Australian Consumer Law, et les délais prévus à la présente clause ne s'appliquent pas à un retour de cette nature.

(d) **Livraison non conforme.** Lorsque le Fournisseur a livré par erreur, l'Acheteur doit donner une notification écrite conformément à la clause 6(c). Sous réserve de la procédure RMA standard et d'une inspection, le Fournisseur émettra un avoir pour le montant facturé, sans frais de remise en stock, et supportera les frais de transport du retour.

(e) **Annulation.** Sauf dans les cas prévus aux clauses 6(a), 7(h), 9(e), 9(f), 18(c), 19(b) et 19(c), une commande ne peut être annulée, reportée ou modifiée sans l'accord écrit du Fournisseur. Lorsque cet accord est donné, les paragraphes (i), (ii) et (iii) s'appliquent séparément à chaque ligne de la commande, et toute référence à une commande dans ces paragraphes s'entend d'une référence à la ligne concernée : (i) une ligne portant sur des Articles en Stock annulée avant expédition donne lieu à des frais de traitement de dix pour cent (10 %) du prix de cette ligne ; (ii) une ligne portant sur des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou des Marchandises NCNR, ne peut être annulée dès lors que la coupe ou la production a commencé ou que le Fournisseur a pris un engagement irrévocable à leur égard ; et (iii) dans tous les cas, l'Acheteur doit payer les coûts raisonnablement engagés par le Fournisseur et les engagements irrévocables raisonnablement pris par lui à l'égard de la ligne annulée, y compris les matières premières et les travaux en cours, déduction faite de toute somme que le Fournisseur réalise, ou pourrait réaliser en déployant des efforts raisonnables, sur leur vente ou leur autre utilisation, sauf que, lorsque le paragraphe (i) s'applique à une ligne et que le paragraphe (ii) ne s'y applique pas, les frais prévus au paragraphe (i) constituent le seul droit du Fournisseur au titre de l'annulation de cette ligne. Lorsque l'Acheteur paie une somme au titre du paragraphe (iii) à l'égard de Marchandises, matières premières ou travaux en cours achevés ou partiellement achevés, le Fournisseur doit, aux frais et sur instruction de l'Acheteur, les lui livrer, et la propriété en est transférée à l'Acheteur lors du paiement intégral, en fonds compensés, de cette somme.

(f) **Bobines et tourets.** Lorsqu'une consigne de bobine ou de touret est facturée, elle fait l'objet d'une facture distincte et est créditée au retour de la bobine ou du touret en bon état et réutilisable, non endommagé et portant une identification lisible, dans les douze (12) mois suivant l'expédition. Les articles identifiés comme non retournables ne donnent lieu à aucune consigne ni à aucun avoir.

(g) **Date d'engagement.** Lorsqu'une commande porte sur des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou des Marchandises NCNR, le Courriel de Confirmation indiquera la date à compter de laquelle le Fournisseur prévoit de commencer la coupe ou la production, ou de prendre un engagement irrévocable, à l'égard de ces Marchandises. **Les exclusions prévues aux clauses 6(a) et 7(e)(ii) ne s'appliquent pas avant cette date, que la coupe ou la production ait ou non effectivement commencé ou qu'un engagement irrévocable ait ou non effectivement été pris, et ne s'appliquent pas du tout lorsque le Courriel de Confirmation n'indique pas une telle date. Aux fins des clauses 9(e), 9(f) et 18(c), la coupe ou la production est réputée ne pas avoir commencé, et aucun engagement irrévocable n'est réputé avoir été pris, avant la date indiquée dans le Courriel de Confirmation ; et lorsque le Courriel de Confirmation n'indique aucune date de cette nature, aucun ajustement ne peut être opéré au titre de la clause 9(f) sur le prix des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou des Marchandises NCNR.** Le Fournisseur confirmera par écrit, sur demande, si la coupe ou la production a commencé ou si un engagement irrévocable a été pris.

(h) **Marchandises abandonnées et substitution.** Lorsqu'un Fabricant abandonne, remplace ou modifie substantiellement des Marchandises après le Courriel de Confirmation, le Fournisseur peut fournir, sur notification écrite, des Marchandises fonctionnellement équivalentes de spécification égale ou supérieure, ou annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée et rembourser toute somme payée d'avance à ce titre. L'Acheteur peut refuser une substitution par notification écrite donnée dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la notification du Fournisseur, auquel cas la partie non livrée de la commande concernée est annulée sans frais et le Fournisseur remboursera toute somme payée d'avance à ce titre. Rien dans la présente clause ne limite le choix du Fournisseur au titre de la clause 9(e).

(i) **Australian Consumer Law.** Rien dans la présente clause 7 n'exclut, ne restreint ni ne modifie un droit ou un recours de l'Acheteur au titre des clauses 6, 8(g), 11 ou 12 ou de l'Australian Consumer Law. Les clauses 7(a), 7(b) et 7(e) ne s'appliquent pas aux Marchandises défectueuses, d'une qualité non acceptable ou livrées de manière non conforme ; les clauses 7(c) et 7(d) continuent de s'appliquer au retour de Marchandises de cette nature, et le Fournisseur ne doit pas refuser une demande de RMA pour un retour de cette nature.

(j) **Notifications de fin de vie et de modification de produit.** Lorsque le Fournisseur reçoit d'un Fabricant une notification de fin de vie, de fin de commercialisation, d'abandon, de dernier achat possible (last-time buy) ou de modification de produit affectant des Marchandises que le Fournisseur a fournies à l'Acheteur au cours des douze (12) mois précédents ou qui font l'objet d'une commande acceptée, le Fournisseur remettra à l'Acheteur une copie de cette notification, ou un résumé écrit de son contenu, dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa réception. Le Fournisseur ne donne aucune déclaration ni garantie quant à la disponibilité continue de Marchandises, n'est tenu par aucune obligation de passer, d'accepter ou d'exécuter une commande de dernier achat possible, ni de détenir ou de réserver un stock, et n'est pas responsable d'un défaut de notification par un Fabricant ni du contenu, de l'exactitude ou du caractère complet d'une notification transmise au titre de la présente clause. Une notification ou un résumé communiqué au titre de la présente clause constitue une information confidentielle du Fournisseur aux fins de la clause 17. Rien dans la présente clause ne limite la clause 7(h) ni la clause 9(e).

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## 8. Données Techniques, Tolérances et Spécifications

(a) **Tolérance de longueur.** L'Acheteur reconnaît que les quantités de câble sont soumises à des tolérances de longueur de fabrication. La quantité livrée et facturée ne peut être inférieure à la quantité commandée ni supérieure à la quantité commandée majorée de deux pour cent (2 %), soit une tolérance de **moins zéro pour cent à plus deux pour cent (-0 % à +2 %)**, et le Fournisseur facture la quantité effectivement fournie. Lorsqu'une bobine dépasserait cette tolérance, le Fournisseur demandera un bon de commande révisé plutôt que de facturer l'excédent.

(b) Le Fournisseur peut, à sa seule discrétion, renoncer à facturer toute longueur supplémentaire comprise dans la tolérance.

(c) **Exclusion de conseil.** Sous réserve de la clause 12, l'Acheteur confirme qu'il est le seul décideur dans l'opération et qu'il ne s'est fondé sur aucun conseil technique ni aucune déclaration du Fournisseur qui ne soit expressément consigné dans les Conditions Particulières, le Courriel de Confirmation ou une Fiche Technique, y compris en s'appuyant sur des résultats d'essais nominaux qui peuvent ne pas intégrer l'incertitude de mesure. Le Fournisseur ne donne aucune déclaration quant à l'efficacité d'une caractéristique de produit à réduire, à résister à ou à éliminer les dommages causés par les termites, les rongeurs, d'autres nuisibles ou les conditions environnementales. Rien dans la présente clause n'exclut, ne restreint ni ne modifie la responsabilité d'une partie pour fraude ou pour un comportement contrevenant à l'ACL, ni un droit ou un recours de l'Acheteur au titre de la clause 12 ou de l'Australian Consumer Law.

(d) **Sélection et application.** L'Acheteur est seul responsable de la sélection, de l'application, de l'installation et de l'adéquation des Marchandises à l'usage auquel il les destine, et indemnisera le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant d'une mauvaise application ou d'une installation non conforme aux spécifications publiées du Fabricant, aux normes australiennes applicables (Australian Standards) et aux règles de l'art, sauf dans la mesure où ils sont causés par la négligence du Fournisseur ou par une violation du Contrat par celui-ci.

(e) **Usages à haut risque.** Les Marchandises ne sont pas conçues pour être utilisées dans des applications dont la défaillance pourrait entraîner la mort, des dommages corporels ou des dommages physiques ou environnementaux graves, y compris les installations nucléaires, la navigation aérienne et les systèmes de maintien des fonctions vitales. L'Acheteur n'utilisera les Marchandises dans aucune application de cette nature et indemnisera le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant d'un tel usage.

(f) Les illustrations, dessins et spécifications préliminaires ou indicatives fournis par le Fournisseur sont des projets et des approximations fournis à titre de référence seulement et ne doivent pas être invoqués quant à leur exactitude. Tous les droits y afférents demeurent la propriété du Fournisseur ou du Fabricant concerné, peuvent être révoqués à tout moment et doivent être traités comme confidentiels conformément à la clause 17. Rien dans la présente clause n'exclut, ne restreint ni ne modifie la responsabilité d'une partie pour fraude, ni un droit ou un recours de l'Acheteur au titre de la clause 12 ou de l'Australian Consumer Law.

(g) **Fiches Techniques.** La clause 8(f) ne s'applique pas à une Fiche Technique. Le Fournisseur garantit que les Marchandises seront conformes à tous égards substantiels à la Fiche Technique applicable, sous réserve de la clause 8(a) et de toute tolérance, méthode d'essai ou condition de mesure indiquée dans la Fiche Technique ou dans la spécification publiée du Fabricant pour les Marchandises en vigueur à la date du Courriel de Confirmation. Les valeurs nominales ou typiques indiquées dans une Fiche Technique ne constituent pas des minima garantis. **La seule obligation du Fournisseur et le seul recours de l'Acheteur en cas de violation de la présente clause consistent, au choix du Fournisseur, en la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix payé pour les Marchandises concernées.** La garantie prévue à la présente clause s'applique pendant la Période de Garantie. La notification doit être donnée conformément à la clause 6(c) ou 6(d), et la présente clause est soumise aux clauses 12 et 14. La clause 13(b) préserve la garantie prévue à la présente clause.

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## 9. Prix, GST, Droits et Ajustements

(a) L'Acheteur doit payer le prix indiqué dans le Courriel de Confirmation.

(b) **GST.** Sauf indication contraire, tous les prix et autres sommes payables au titre du Contrat s'entendent hors GST. Lorsque le Fournisseur effectue une livraison taxable au titre du Contrat, la somme payable pour cette livraison (le **Prix Hors GST**) est majorée de, et l'Acheteur doit également payer, une somme égale au Prix Hors GST multiplié par le taux de GST en vigueur. L'Acheteur n'est pas tenu de payer cette somme tant que le Fournisseur n'a pas fourni une Facture Fiscale valide pour la livraison, mais l'obligation de la payer naît au moment où naît l'obligation de payer le Prix Hors GST.

(c) **Ajustements et remboursements de GST.** Si un fait générateur d'ajustement (adjustment event) survient à l'égard d'une livraison effectuée au titre du Contrat, y compris une erreur ou une omission dans le calcul de la GST, le Fournisseur émettra une note d'ajustement et : (i) si le montant de GST corrigé est inférieur au montant précédemment attribué, le Fournisseur doit rembourser la différence à l'Acheteur ; ou (ii) si le montant de GST corrigé est supérieur au montant précédemment attribué, l'Acheteur doit payer la différence au Fournisseur. Lorsqu'une partie est tenue de rembourser ou d'indemniser l'autre au titre d'un coût ou d'une dépense, le montant remboursé est réduit de tout crédit de taxe d'amont auquel l'autre partie ou son membre représentatif a droit. Lorsqu'une partie est tenue, au titre du Contrat, d'indemniser ou de rembourser l'autre au titre d'un coût, d'une dépense ou d'une perte, et que ce paiement constitue la contrepartie d'une livraison taxable, le payeur doit également payer une somme égale à la GST due sur cette livraison.

(d) **Droits et frais d'importation.** Les prix s'entendent hors droits de douane, tarifs douaniers, droits antidumping et compensateurs, frais d'importation, frais de courtage et prélèvements similaires, lesquels sont tous à la charge de l'Acheteur et seront ajoutés à la facture, sauf si le Courriel de Confirmation prévoit un prix rendu.

(e) **Ajustement en cas de variation de coût.** Si le coût d'exécution du Contrat pour le Fournisseur augmente en raison de l'entrée en vigueur, postérieurement à la date du devis ou, lorsqu'aucun devis n'a été émis pour les Marchandises concernées, postérieurement à la date du Courriel de Confirmation, de toute loi, réglementation, tarif douanier, droit ou autre mesure gouvernementale ayant force de loi dans une juridiction quelconque, le prix peut être ajusté pour couvrir le coût supplémentaire, sans excéder ce coût supplémentaire. L'ajustement ne comporte aucune marge, et le Fournisseur fournira sur demande une justification de l'augmentation. **Ceci s'applique aux commandes déjà acceptées mais non encore livrées.** Le Fournisseur donnera notification écrite de tout ajustement de cette nature, et l'Acheteur peut annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée par notification écrite donnée dans les dix (10) jours ouvrables suivant cette notification. **Lorsque le Fournisseur notifie un ajustement au titre de la présente clause à l'égard de câbles coupés, de Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou de Marchandises NCNR dont la coupe ou la production a commencé ou à l'égard desquelles le Fournisseur a pris un engagement irrévocable, le Fournisseur doit choisir, et doit indiquer son choix dans cette notification, soit : (i) d'absorber le coût supplémentaire à l'égard de ces Marchandises, auquel cas aucun ajustement ne s'applique à ces Marchandises et le droit d'annulation prévu à la présente clause ne leur est pas applicable ; soit (ii) de permettre à l'Acheteur d'annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée.**

(f) **Devise.** Les prix des Marchandises importées sont fondés sur les taux de change en vigueur à la date du devis. Le Fournisseur peut ajuster le prix définitif pour refléter la variation du taux de change entre la date du devis et la date d'importation ou, lorsque les Marchandises ne sont pas importées par le Fournisseur, la date d'expédition. La présente clause ne s'applique qu'aux commandes acceptées mais non encore livrées, et la notification d'un ajustement doit être donnée avant l'expédition des Marchandises concernées. Le Fournisseur fournira sur demande une justification de la variation. Lorsque cette variation est favorable à l'Acheteur, le Fournisseur réduira le prix en conséquence. Aucun ajustement n'est opéré au titre de la présente clause sur le prix des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou des Marchandises NCNR, dès lors que la coupe ou la production a commencé ou que le Fournisseur a pris un engagement irrévocable à leur égard. Le Fournisseur donnera notification écrite de tout ajustement de cette nature, et l'Acheteur peut annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée par notification écrite donnée dans les dix (10) jours ouvrables suivant cette notification.

(g) Sauf indication contraire, les prix indiqués s'entendent pour une fourniture depuis les locaux du Fournisseur et excluent le transport, le déchargement, l'assurance, les droits, les taxes et les frais afférents aux emballages non standard, aux dimensions de tourets ou de bobines particulières, ou aux certificats d'essai.

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## 10. Paiement

(a) **Conditions.** Le paiement est exigible en fonds compensés avant expédition ou, lorsque le Fournisseur a accordé une facilité de crédit, dans les trente (30) jours à compter de la fin du mois de la date de facture. Tous les paiements sont effectués en dollars australiens, sauf indication contraire du Courriel de Confirmation.

(b) **Compensation.** Aucune partie ne peut compenser, déduire ou retenir une somme payable à l'autre, sauf à l'égard d'une somme dont l'autre partie a reconnu par écrit qu'elle est due, qui a été allouée par une juridiction ou un tribunal, qui a été déterminée par un adjudicateur au titre de la législation sur la sécurité des paiements, ou que l'Acheteur a contestée de bonne foi au titre de la clause 10(e) et qui n'a pas été tranchée en faveur du Fournisseur. Rien dans la présente clause ne limite la clause 10(e).

(c) **Intérêts.** Des intérêts courent sur les sommes en souffrance au taux directeur au jour le jour (cash rate target) publié par la Reserve Bank of Australia et en vigueur au moment considéré, majoré de huit pour cent (8 %) par an, calculés quotidiennement à compter de la date d'échéance jusqu'au paiement intégral. Aucun intérêt ne court sur une somme contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e) pendant la période où elle demeure ainsi contestée. Lorsqu'une contestation est tranchée en faveur du Fournisseur, les intérêts courent sur la somme jugée due à compter de la date d'échéance initiale.

(d) **Imputation des paiements.** Le Fournisseur peut imputer tout paiement reçu sur toute somme due par l'Acheteur, y compris les intérêts et les frais d'administration et de recouvrement, dans l'ordre qu'il détermine. Nonobstant la phrase précédente, lorsque le Fournisseur revendique ou réalise la Sûreté consentie au titre de la clause 4(a)(i) ou la réserve de propriété prévue à la clause 4(b), les paiements reçus sont réputés avoir été imputés en premier lieu sur le prix d'achat des Marchandises dans l'ordre dans lequel ces Marchandises ont été facturées, les plus anciennes en premier, et le Fournisseur tiendra et, sur demande, produira des registres identifiant le prix d'achat impayé de chaque article de Marchandises.

(e) **Factures contestées.** L'Acheteur doit notifier par écrit au Fournisseur toute facture contestée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la facture, ou dans le délai applicable au titre de la clause 6(c) ou 6(d) lorsque la contestation porte sur un manquant ou un défaut, le délai le plus tardif s'appliquant. L'Acheteur doit néanmoins payer la fraction non contestée de la facture conformément à la clause 10(a), et le Fournisseur émettra un avoir ou procédera à un remboursement pour toute somme contestée lorsque la contestation relative à cette somme est tranchée en faveur de l'Acheteur.

(f) **Frais de recouvrement.** L'Acheteur doit rembourser au Fournisseur l'ensemble des frais raisonnables de recouvrement, y compris les frais juridiques, les honoraires d'agences de recouvrement et tous frais de rejet facturés par la banque du Fournisseur, majorés de frais administratifs raisonnables. Aucun frais de rejet n'est dû lorsque la facture concernée a été contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e).

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## 11. Garantie

(a) **Propriété.** Le Fournisseur garantit que : (i) au moment de la livraison, il a le droit de vendre les Marchandises, et que les Marchandises sont libres de toute Sûreté ou charge autres que celles consenties au titre des clauses 3(f) et 4 et que toute Sûreté divulguée par écrit à l'Acheteur avant la livraison ; (ii) lors du Paiement Intégral des Marchandises, l'Acheteur en acquiert la pleine propriété, libre de toutes Sûretés et charges créées par le Fournisseur ou par son intermédiaire ; et (iii) lorsque l'Acheteur vend les Marchandises dans le cours normal de ses affaires, ainsi que le permet la clause 4(f)(iii), avant le Paiement Intégral, cette vente est effectuée avec l'autorisation du Fournisseur et les Marchandises sont vendues libres de la Sûreté du Fournisseur sur celles-ci, et le Fournisseur accomplira toutes les démarches raisonnablement nécessaires pour donner effet au présent paragraphe. Rien dans le paragraphe (iii) n'affecte le maintien de la Sûreté du Fournisseur sur le produit de cette vente au titre des clauses 4(a) et 4(g), les obligations de l'Acheteur au titre des clauses 4(f) et 4(g), ni les droits du Fournisseur à l'égard d'une vente qui n'est pas effectuée dans le cours normal des affaires de l'Acheteur.

(b) **Garanties du Fabricant.** **Le Fournisseur ne fabrique pas lui-même les Marchandises, sauf dans les cas prévus à la clause 11(c). Ceci n'affecte pas la qualité de fabricant des Marchandises du Fournisseur aux fins de l'ACL, laquelle est traitée à la clause 12(e).** Le Fournisseur cède et transmet à l'Acheteur, dans la mesure où elles sont cessibles, toutes les garanties accordées au Fournisseur par le Fabricant, et autorise l'Acheteur à formuler et à régler les réclamations au titre de la garantie directement auprès du Fabricant. Le Fournisseur communiquera sur demande la substance des conditions de garantie du Fabricant applicables, ce qu'il peut faire au moyen d'un exposé de ces conditions établi par le Fournisseur ou sous une forme expurgée, sous réserve que le Fournisseur n'expurge ni la durée, ni la portée, ni les exclusions, ni les conditions, ni les recours de la garantie, et ne puisse expurger que les prix et autres conditions commerciales non substantielles au regard d'une réclamation au titre de la garantie. **Lorsqu'une garantie du Fabricant n'est pas cessible, le Fournisseur, à la demande écrite et aux frais de l'Acheteur, exercera la réclamation au titre de la garantie contre le Fabricant pour le compte de l'Acheteur et rendra compte à l'Acheteur du produit obtenu.**

(c) **Garantie limitée du Fournisseur.** Pour les Marchandises fabriquées, assemblées ou raccordées par le Fournisseur, le Fournisseur garantit que ces Marchandises seront exemptes de défauts substantiels de matériaux et de fabrication pendant la Période de Garantie, sous réserve qu'une notification soit donnée conformément à la clause 6(c) ou 6(d). La seule obligation du Fournisseur et le seul recours de l'Acheteur consistent, au choix du Fournisseur, en la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix payé. La présente clause est soumise aux clauses 12 et 14. La clause 13(b) préserve la garantie prévue à la présente clause.

(d) Pendant la Période de Garantie, le Fournisseur peut inspecter les Marchandises sur le site de l'Acheteur ou exiger leur retour à un lieu désigné.

(e) **Exclusions.** Aucune garantie au titre de la clause 11(c) ou 11(f) ne couvre les défauts causés par un entreposage ou une manipulation inappropriés, l'usure normale, les nuisibles, des dommages volontaires ou accidentels, une modification, ou une installation ou une utilisation non conformes aux spécifications publiées du Fabricant, aux normes australiennes applicables et aux règles de l'art.

(f) **Recours subsidiaire.** Lorsque des Marchandises non couvertes par la clause 11(c) ne sont pas conformes à la garantie du Fabricant applicable, et que le Fabricant n'a pas fourni de remède dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la Date de Début de Réclamation, le Fournisseur procédera, à son choix, à la réparation ou au remplacement des Marchandises ou au remboursement du prix payé pour celles-ci. La **Date de Début de Réclamation** (Claim Start Date) est : (i) lorsque le Fournisseur est tenu d'exercer la réclamation au titre de la clause 11(b), la date à laquelle le Fournisseur soumet la réclamation au Fabricant ; et (ii) dans tous les autres cas, la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle l'Acheteur soumet régulièrement la réclamation au Fabricant et la date à laquelle l'Acheteur donne au Fournisseur notification écrite de cette soumission, en identifiant les Marchandises, la défaillance invoquée et la date de soumission. L'Acheteur doit donner cette notification dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la soumission de la réclamation, et doit, sur demande écrite du Fournisseur, fournir copie de sa correspondance avec le Fabricant relative à la réclamation. Le défaut de donner cette notification dans les cinq (5) jours ouvrables ne prive pas en soi l'Acheteur du recours prévu à la présente clause, mais le délai de quatre-vingt-dix (90) jours ne commence à courir qu'à compter de la notification. La présente clause ne s'applique qu'à l'égard des Marchandises pour lesquelles la Période de Garantie n'avait pas expiré à la date de soumission de la réclamation au Fabricant. Lorsque le Fournisseur est raisonnablement convaincu, sur la base des informations dont il dispose, que le Fabricant examine activement la réclamation, et que le Fournisseur en informe l'Acheteur avant l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours, ce délai est prorogé de soixante (60) jours supplémentaires au maximum. La présente clause ne s'applique que lorsque l'Acheteur a donné notification conformément à la clause 6(c) ou 6(d). Il s'agit du seul recours de l'Acheteur à l'égard de ces Marchandises, et il est soumis aux clauses 12 et 14. La clause 13(b) préserve la garantie prévue à la présente clause.

(g) **Non utilisé.**

(h) **Conditions applicables aux recours.** Lorsque le Fournisseur procède à une réparation, à un remplacement ou à un remboursement au titre des clauses 8(g), 11(c), 11(f) ou 16(d) : (i) l'Acheteur doit, à la demande et aux frais du Fournisseur, retourner les Marchandises concernées au Fournisseur ou les mettre à disposition pour enlèvement ; (ii) la propriété des Marchandises remplacées ou remboursées est transférée au Fournisseur lors du remplacement ou du remboursement ou, lorsque la propriété n'a pas été transférée à l'Acheteur, demeure acquise au Fournisseur ; et (iii) dans la mesure permise par la loi, et à l'exclusion de tout droit conféré par la Partie 5-2 ou la Partie 5-4 de l'ACL, l'Acheteur cède au Fournisseur, et accomplira toutes les démarches nécessaires pour donner effet à cette cession, l'ensemble des droits qu'il détient à l'encontre du Fabricant à l'égard des Marchandises concernées, à concurrence du montant remboursé ou de la valeur de la réparation ou du remplacement fourni. Lorsque le Fournisseur fournit un recours au titre de la clause 12(b), les paragraphes (i) et (ii) s'appliquent dans la mesure permise par la loi, et le paragraphe (iii) ne s'applique pas.

(i) **Non utilisé.**

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## 11A. Garantie Contre les Défauts — Déclaration Exigée par l'Australian Consumer Law

La présente clause 11A constitue la garantie contre les défauts du Fournisseur aux fins de l'article 90 des _Competition and Consumer Regulations 2010_ (Cth). Elle s'applique à chaque fourniture de Marchandises par le Fournisseur et fait partie du Contrat. Le Fournisseur fournit uniquement des marchandises et ne fournit pas de services.

La déclaration suivante est reproduite comme l'exige l'Australian Consumer Law :

**Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.**

_Traduction française de courtoisie de la déclaration ci-dessus, fournie à titre d'information uniquement ; seul le texte anglais ci-dessus est celui que prescrit la réglementation :_ **Nos marchandises sont assorties de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de l'Australian Consumer Law. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ainsi qu'à une indemnisation pour toute autre perte ou tout autre dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement des marchandises si celles-ci ne présentent pas une qualité acceptable et que la défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.**

Les garanties prévues aux clauses 8(g) et 11(c) s'appliquent pendant douze (12) mois à compter de la date de livraison des Marchandises. Le recours prévu à la clause 11(f) est ouvert à l'égard de toute réclamation soumise au Fabricant avant l'expiration de ce délai de douze (12) mois, et peut se prolonger au-delà de celui-ci conformément à cette clause. Les garanties prévues aux clauses 11(c) et 11(f) ne couvrent pas les cas exclus par la clause 11(e), et la clause 11(h) énonce les conditions applicables lorsque nous procédons à une réparation, à un remplacement ou à un remboursement. Pour faire une réclamation au titre des clauses 8(g), 11(c) ou 11(f), donnez une notification écrite conformément à la clause 6(c) ou 6(d). Si vous formulez une réclamation au titre de la clause 11(f) et que vous avez vous-même soumis votre réclamation au Fabricant, vous devez également nous en informer par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant cette soumission. Les réclamations peuvent être adressées à ScaleFibre Australia Pty Ltd ABN 49 686 931 939, 9 Florence St, Teneriffe, QLD 4005, Australia (adresse commerciale), par courrier à PO Box 31, North Lakes, QLD 4509, Australia, par téléphone au 1300 420 699, ou par courriel à [legal@scalefibre.com](mailto:legal@scalefibre.com). En cas de réclamation valide au titre des clauses 8(g), 11(c) ou 11(f), le Fournisseur procédera, à son choix, à la réparation ou au remplacement des Marchandises ou au remboursement du prix payé. Ce choix n'appartient au Fournisseur qu'au titre de ces clauses et n'affecte pas vos droits au titre de l'Australian Consumer Law, y compris votre droit de choisir un remboursement ou un remplacement en cas de défaillance majeure. Les frais de présentation d'une réclamation sont à votre charge. Lorsque la réclamation est accueillie, le Fournisseur supporte les frais de retour ainsi que de réparation ou de remplacement, et vous remboursera vos frais directs raisonnables de retour sur présentation d'un justificatif à l'une ou l'autre des adresses ci-dessus. Les avantages conférés par ces garanties s'ajoutent aux autres droits et recours du consommateur prévus par la loi à l'égard des Marchandises.

La clause 11A constitue une information exigée par la loi et ne confère aucun droit contractuel s'ajoutant aux Garanties du Fournisseur, à l'exception de l'obligation du Fournisseur qui y est énoncée de rembourser les frais directs raisonnables de retour de l'Acheteur en cas de réclamation accueillie.

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## 12. Australian Consumer Law

(a) **Primauté des droits non susceptibles d'exclusion.** Rien dans le Contrat n'exclut, ne restreint ni ne modifie une garantie, un droit ou un recours conféré par l'ACL ou par toute autre loi, qui ne peut légalement être exclu, restreint ou modifié. Les clauses 13 et 14 ne s'appliquent que dans la mesure permise par la loi et sont soumises à la présente clause 12.

(b) **Limitation pour les marchandises non ménagères.** Lorsque les Marchandises ne sont pas d'un type ordinairement acquis pour un usage ou une consommation personnels, domestiques ou ménagers, la responsabilité du Fournisseur pour non-respect d'une garantie prévue par l'ACL (autre qu'une garantie prévue aux articles 51, 52 ou 53 de l'ACL) est limitée, au choix du Fournisseur, à l'une ou plusieurs des mesures suivantes : (i) le remplacement des Marchandises ou la fourniture de marchandises équivalentes ; (ii) la réparation des Marchandises ; (iii) le paiement du coût de remplacement des Marchandises ou d'acquisition de marchandises équivalentes ; ou (iv) le paiement du coût de réparation des Marchandises. La présente clause ne s'applique pas si l'Acheteur établit qu'il n'est ni équitable ni raisonnable que le Fournisseur s'en prévale, eu égard aux éléments visés à l'article 64A(4) de l'ACL.

(c) **Non utilisé.**

(d) **Refourniture.** Si l'Acheteur refournit des Marchandises à un Consommateur, et que les Marchandises ne sont pas d'un type ordinairement acquis pour un usage ou une consommation personnels, domestiques ou ménagers, l'Acheteur peut limiter sa responsabilité envers ce Consommateur selon des modalités équivalentes à celles de la clause 12(b), dans la mesure permise par la loi. Lorsque le Fournisseur est un fabricant des Marchandises aux fins de l'ACL, que l'Acheteur a fourni ces Marchandises à un consommateur et que les Marchandises ne sont pas d'un type ordinairement acquis pour un usage ou une consommation personnels, domestiques ou ménagers, l'article 276A de l'ACL limite l'obligation du Fournisseur d'indemniser l'Acheteur au titre de l'article 274 de l'ACL au plus faible des montants suivants : (i) le coût de remplacement des Marchandises ; (ii) le coût d'obtention de marchandises équivalentes ; et (iii) le coût de réparation des Marchandises, sauf dans la mesure où l'Acheteur établit, eu égard aux éléments visés à l'article 276A(3) de l'ACL, qu'il n'est ni équitable ni raisonnable que cette responsabilité soit ainsi limitée.

(e) **Qualité de fabricant.** L'Acheteur reconnaît que le Fournisseur peut être un fabricant des Marchandises aux fins de l'ACL, y compris lorsque la marque ou le signe du Fournisseur est apposé sur les Marchandises, lorsque le Fournisseur se présente comme le fabricant, ou lorsque le Fournisseur importe des Marchandises fabriquées hors d'Australie par un Fabricant n'ayant pas d'établissement en Australie. Rien dans le Contrat n'affecte un droit dont l'Acheteur ou toute autre personne dispose à l'encontre du Fournisseur en cette qualité et qui ne peut légalement être exclu, restreint ou modifié.

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## 13. Exclusion de Garanties

Sous réserve de la clause 12 :

(a) L'Acheteur reconnaît qu'il acquiert les Marchandises aux fins d'une activité commerciale, industrielle, professionnelle ou libérale, ou aux fins d'une refourniture, et non pour un usage ou une consommation personnels, domestiques ou ménagers, et que le Fournisseur les fournit en se fondant sur cette reconnaissance. Cette reconnaissance n'exclut, ne restreint ni ne modifie une garantie, un droit ou un recours conféré par l'ACL, et n'affecte pas le fonctionnement de la clause 12.

(b) **Les Garanties du Fournisseur sont les seules garanties accordées par le Fournisseur et se substituent à toutes autres garanties, conditions, déclarations et stipulations implicites résultant de la loi, de l'usage ou de toute autre source, lesquelles sont toutes exclues dans toute la mesure permise par la loi**. Rien dans la présente clause n'exclut ni ne limite une obligation expresse du Fournisseur au titre du Contrat. Rien dans la présente clause n'exclut, ne restreint ni ne modifie une garantie légale du consommateur prévue à la Partie 3-2, Division 1, de l'ACL, ni tout autre droit ou recours qui ne peut légalement être exclu, restreint ou modifié ; ces garanties, droits et recours s'appliquent nonobstant la présente clause.

(c) **Sauf dans les cas prévus à la clause 8(g), le Fournisseur ne donne aucune garantie que les Marchandises soient conformes à un plan, une spécification, un dessin ou un échantillon non expressément incorporé aux Conditions Particulières, et ne donne aucune garantie quant à l'exactitude d'une information, d'une fiche de données de sécurité ou d'un avertissement fourni par un Fabricant.**

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## 14. Limitation de Responsabilité

Sous réserve de la clause 12 :

(a) **Plafond de responsabilité.**

(i) **Le plafond.** Sous réserve des clauses 12, 14(a)(iv) et 14(f), et dans la mesure permise par la loi, **la responsabilité globale totale de chaque partie au titre de l'ensemble des réclamations découlant du Contrat ou s'y rapportant, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle (y compris la négligence), fondées sur l'equity, sur la loi, sur une indemnisation ou sur tout autre fondement, n'excède pas le plus élevé des montants suivants : (A) 50 000 AUD ; et (B) le prix (hors GST) payé ou payable par l'Acheteur pour les Marchandises fournies ou devant être fournies au titre de la ou des commandes auxquelles la ou les réclamations se rapportent, déterminé conformément à la clause 14(a)(ii).** Il s'agit d'une limite unique et non de deux : le paragraphe (A) constitue un plancher en deçà duquel la limite ne peut descendre, et ne constitue pas un plafond distinct ou additionnel.

(ii) **Mode de détermination de la limite.** Le paragraphe (B) de la clause 14(a)(i) est déterminé comme suit. Lorsque les réclamations se rapportent à plusieurs commandes, le paragraphe (B) correspond au total du prix (hors GST) payé ou payable par l'Acheteur pour les Marchandises fournies ou devant être fournies au titre de l'ensemble de ces commandes. Lorsqu'une réclamation ne se rapporte à aucune commande particulière, le paragraphe (B) correspond, pour cette réclamation, au prix (hors GST) payé ou payable par l'Acheteur pour l'ensemble des Marchandises fournies par le Fournisseur au cours des douze (12) mois précédant immédiatement la date à laquelle cette réclamation a été notifiée par écrit pour la première fois. Lorsque des réclamations de ces deux natures sont formées, le paragraphe (B) correspond au plus élevé des montants ainsi déterminés et non à leur somme. La limite correspond alors au plus élevé du paragraphe (A) et du paragraphe (B), de sorte qu'elle n'est jamais inférieure à 50 000 AUD, quel que soit le mode de calcul du paragraphe (B) et quelle que soit la valeur d'une commande. Une limite unique, déterminée conformément aux clauses 14(a)(i) et 14(a)(ii), s'applique à l'ensemble des réclamations d'une partie prises ensemble, au titre de l'ensemble des contrats conclus entre les parties et de tout Accord d'Approvisionnement Continu.

(iii) **Un plafond unique pour chaque chef de responsabilité.** La limite prévue à la clause 14(a)(i) constitue une limite globale unique pour l'ensemble des réclamations de toute nature, et chaque somme dont une partie est redevable est imputée sur celle-ci. Il n'existe aucun plafond distinct, additionnel ou plus élevé pour un quelconque chef de responsabilité, et aucun chef de responsabilité ne se situe hors de cette limite, si ce n'est dans les cas prévus à la clause 14(a)(iv) ou à la clause 14(f). Sans limiter les phrases qui précèdent, et à titre d'exemple uniquement, la limite prévue à la clause 14(a)(i) s'applique à chacun des éléments suivants :

* la responsabilité de l'une ou l'autre partie au titre de chaque indemnisation prévue par le Contrat, qu'elle porte sur une réclamation d'un tiers ou sur un préjudice subi par la partie indemnisée elle-même, y compris chaque indemnisation énumérée à la clause 21(l) et, en particulier, les indemnisations prévues aux clauses 2(h), 3(d), 3(f), 4(e), 5(g), 8(d), 8(e), 15(a), 15(e), 15(g) et 16(e), ainsi que la responsabilité au titre d'une perte de propriété, de rang de priorité ou de sûreté et de la dévolution de toute Sûreté ;
* la responsabilité de l'une ou l'autre partie au titre des Frais de Retrait ;
* l'obligation du Fournisseur de rembourser les frais de rappel ou de mesure corrective de l'Acheteur au titre de la clause 15(h) ;
* la responsabilité de l'une ou l'autre partie pour violation de la clause 17 ;
* le volet relatif aux dommages aux biens de l'indemnisation du Fournisseur prévue à la clause 14(h) ;
* la responsabilité de l'Acheteur pour violation de la clause 16(b) ; et
* la responsabilité de l'une ou l'autre partie pour violation de toute autre stipulation du Contrat.

Cette liste est fournie à titre de commodité uniquement, n'est pas exhaustive, et ne crée, n'étend ni ne limite aucune responsabilité.

(iv) **Sommes constituant des créances et non une responsabilité.** La clause 14(a)(i) ne s'applique pas aux sommes suivantes, et aucune somme de cette nature n'est imputée sur la limite prévue à cette clause : (A) l'obligation de l'Acheteur de payer le prix des Marchandises, majoré de la GST, des intérêts, des frais d'entreposage, des frais de récupération et de recouvrement, ainsi que de tout autre frais ou remboursement expressément payable au titre des clauses 6(b), 7, 9, 10, 18(c) ou 19(f) ; et (B) l'obligation de l'une ou l'autre partie de payer, rembourser ou créditer une somme au titre des clauses 3(f), 4(i), 6(a), 7(d), 7(f), 7(h), 9(c), 10(e), 12 ou 19(g), ou de toute autre stipulation du Contrat obligeant expressément une partie à payer, rembourser ou créditer une somme déterminée. Le paragraphe (B) ne s'applique pas à une somme payable au titre d'une indemnisation ou à titre de dommages-intérêts, ni à une somme à laquelle la clause 14(a)(iii) s'applique. La clause 3(d) est scindée aux fins de la présente clause : l'obligation de l'Acheteur, au titre de la clause 3(d), de payer les sommes dues au titre des achats effectués par une Société Liée de l'Acheteur sur le même compte constitue une obligation principale de payer le prix et relève du paragraphe (A) ; le surplus de la clause 3(d), à savoir l'indemnisation du préjudice subi par le Fournisseur, est soumis au plafond prévu à la clause 14(a)(i).

(b) **Préjudice Indirect.** **Aucune partie n'est responsable envers l'autre d'un Préjudice Indirect, quelle qu'en soit la cause et que cette partie ait ou non été informée de l'éventualité d'un tel préjudice.** Rien dans la présente clause ne limite l'obligation de l'Acheteur de payer le prix, toute somme payable par l'une ou l'autre partie au titre d'une indemnisation prévue par le Contrat à raison d'une réclamation d'un tiers, le droit du Fournisseur de recouvrer les sommes payables au titre des clauses 3(d), 6(b), 7, 9, 10, 18(c) ou 19(f), l'obligation de l'une ou l'autre partie de payer, rembourser ou créditer une somme au titre de la clause 12, ni la responsabilité de l'une ou l'autre partie pour violation des clauses 15(a), 15(e), 16(b) ou 17.

(c) **Autonomie de la présente clause.** Les exclusions et limitations prévues aux clauses 14(a) et 14(b) constituent des répartitions du risque reflétées dans le prix. Les parties reconnaissent que la limite prévue à la clause 14(a) est assortie du plancher prévu à la clause 14(a)(i)(A), de sorte qu'elle opère comme une véritable limitation de responsabilité et non comme une exclusion de responsabilité, quelle que soit la valeur de la ou des commandes auxquelles une réclamation se rapporte. L'Acheteur reconnaît qu'il a bénéficié d'une possibilité raisonnable de prendre connaissance des présentes Conditions Générales, qu'il a la faculté de proposer des Conditions Particulières modifiant la présente clause 14 avant d'accepter un Courriel de Confirmation, et que le prix reflète la répartition du risque prévue à la présente clause 14. Ces exclusions et limitations sont autonomes et divisibles des recours limités prévus aux clauses 8(g), 11(c), 11(f), 15(h) et 16(d), et s'appliquent indépendamment du fait qu'un recours limité ne soit pas exécuté, n'atteigne pas le résultat escompté, soit jugé nul ou inopposable, ou soit autrement indisponible, et indépendamment de toute violation du Contrat, aussi fondamentale ou répudiatoire soit-elle.

(d) **Réduction proportionnelle.** La responsabilité d'une partie au titre d'un préjudice ou d'un dommage subi par l'autre est réduite proportionnellement dans la mesure où le préjudice ou le dommage a été causé ou aggravé par le manquement de cette autre partie à ses obligations au titre du Contrat, ou par sa négligence ou tout autre acte ou omission fautif, que la réclamation soit formée sur le fondement contractuel, délictuel ou d'une indemnisation.

(e) **Atténuation.** Aucune partie n'est responsable d'un préjudice que l'autre partie aurait pu éviter en prenant des mesures raisonnables.

(f) **Réserve — responsabilité ne pouvant légalement être limitée.** Rien dans le Contrat, y compris les clauses 14(a) et 14(b), ne limite, n'exclut, ne restreint ni ne modifie, et le plafond prévu à la clause 14(a) ne s'applique pas à, la responsabilité de l'une ou l'autre partie au titre : (i) d'une fraude ou d'une déclaration frauduleuse ; ou (ii) de toute responsabilité qui ne peut légalement être exclue, restreinte ou modifiée, y compris toute responsabilité au titre de l'ACL ou de toute autre loi dans la mesure où cette responsabilité ne peut légalement être exclue, restreinte ou modifiée. Rien dans le Contrat, à l'exception de la clause 14(b), ne limite ni n'exclut la responsabilité en cas de (iii) décès ou dommages corporels causés par négligence, laquelle n'est soumise ni au plafond prévu à la clause 14(a) ni à aucune autre limite, la clause 14(b) ne s'appliquant à cette responsabilité que dans la mesure permise par la loi. Sans limiter le paragraphe (ii), les parties reconnaissent que l'article 64 de l'ACL frappe de nullité toute stipulation du Contrat qui prétendrait exclure, restreindre ou modifier l'application de la Division 1 de la Partie 3-2 de l'ACL, l'exercice d'un droit conféré par celle-ci, ou toute responsabilité du Fournisseur au titre de celle-ci, et que l'article 64A ne permet de limiter la responsabilité pour non-respect d'une garantie de la manière énoncée à la clause 12(b) que lorsque les Marchandises ne sont pas d'un type ordinairement acquis pour un usage ou une consommation personnels, domestiques ou ménagers ; la clause 12, y compris la clause 12(b), produit effet selon ses termes et n'est pas limitée par la présente clause 14. Hormis les réserves prévues à la présente clause, les clauses 14(a) et 14(b) s'appliquent à toute responsabilité d'une partie, y compris la responsabilité résultant d'une violation délibérée, intentionnelle ou volontaire du Contrat ou d'une faute intentionnelle. Rien dans la présente clause 14 ne limite l'obligation de l'Acheteur de payer le prix.

(g) **Absence de dommages-intérêts forfaitaires.** Aucun dommage-intérêt forfaitaire, pénalité de retard ou avoir de service ne s'applique au Fournisseur au titre du Contrat, sauf accord exprès figurant dans les Conditions Particulières.

(h) **Indemnisation par le Fournisseur.** Le Fournisseur indemnise l'Acheteur des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) au titre : (i) d'un décès ou de dommages corporels ; et (ii) de la perte ou de l'endommagement de biens corporels, y compris le réseau de l'Acheteur, mais à l'exclusion des Marchandises elles-mêmes, dans chaque cas causés par la négligence du Fournisseur ou de toute personne dont il répond en lien avec la fourniture des Marchandises. Conformément à la clause 14(f), le volet relatif au décès et aux dommages corporels n'est soumis à aucun plafond. Le volet relatif aux dommages aux biens est soumis au plafond prévu à la clause 14(a) et est imputé sur ce plafond. La clause 21(l) s'applique à la présente indemnisation, sauf que c'est le Fournisseur, et non l'Acheteur, qui a la conduite de la défense et du règlement de toute réclamation formée à ce titre, et que l'Acheteur ne doit ni reconnaître de responsabilité à l'égard d'une telle réclamation ni la régler sans l'accord écrit préalable du Fournisseur, lequel ne doit pas être refusé ni retardé de manière déraisonnable.

(i) **Bénéfice des exclusions.** Les clauses 8, 11, 12, 13, 14 et 22(d) s'appliquent au bénéfice du Fournisseur ainsi que de chacun de ses dirigeants, employés, mandataires, sous-traitants et Sociétés Liées, le Fournisseur détenant le bénéfice de ces clauses en fiducie pour chacun d'eux, et chacun d'eux peut s'en prévaloir comme s'il était partie au Contrat. Le Fournisseur répond des actes et omissions de ses sous-traitants dans l'exécution du Contrat comme des siens propres.

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## 15. Conformité Commerciale et Réglementaire

(a) **Contrôle des exportations et sanctions.** L'Acheteur se conformera à l'ensemble des lois applicables en matière de contrôle des exportations et de sanctions, y compris le _Customs Act 1901_ (Cth), le _Defence Trade Controls Act 2012_ (Cth) et la Defence and Strategic Goods List, l'_Autonomous Sanctions Act 2011_ (Cth) et le _Charter of the United Nations Act 1945_ (Cth), ainsi qu'aux lois en matière de contrôle des exportations et de sanctions de toute autre juridiction applicable. L'Acheteur déclare que ni lui-même ni aucun de ses dirigeants principaux ou propriétaires ne figure sur la DFAT Consolidated List ni sur une liste comparable de parties soumises à restrictions. L'Acheteur n'exportera, ne réexportera ni ne transférera les Marchandises vers une destination sous sanctions ou une personne désignée. L'Acheteur indemnise le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, pénalités, amendes, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) découlant d'une violation de la présente clause par l'Acheteur ou s'y rapportant. La violation de la présente clause constitue une violation substantielle conférant au Fournisseur le droit de résilier avec effet immédiat.

(b) **Sécurité des télécommunications et restrictions relatives aux fournisseurs.** Il appartient à l'Acheteur de déterminer si les Marchandises satisfont à toute exigence de sécurité, de fournisseur ou de chaîne d'approvisionnement qui lui est applicable ou qui est applicable à ses clients. Lorsque l'Acheteur notifie par écrit au Fournisseur, **avant l'acceptation de la commande**, que les Marchandises sont destinées à un projet soumis à une telle exigence, le Fournisseur fournira les déclarations du Fabricant dont il dispose pour cette commande. Le Fournisseur ne donne aucune déclaration concernant des équipements ou services qu'il ne fournit pas.

(c) **Pays d'origine.** Le pays d'origine est celui indiqué au Fournisseur par le Fabricant, est communiqué sur demande et peut varier d'une série de production à l'autre. Le Fournisseur ne déclare pas que les Marchandises satisfont à une exigence fondée sur l'origine ou à une exigence de contenu local, et il appartient à l'Acheteur de déterminer si les Marchandises satisfont à une telle exigence qui lui est applicable ou qui est applicable à ses clients. Aucune partie ne formulera de déclaration relative à l'origine des Marchandises qui serait incompatible avec les informations fournies au titre de la présente clause.

(d) **Importateur officiel.** Sauf dans le cas d'une fourniture rendue droits acquittés au titre de la clause 5(d), l'Acheteur est l'importateur officiel de toute expédition importée dans une juridiction quelconque en lien avec la fourniture lorsque l'Acheteur ou son représentant désigné est le destinataire, et il est responsable du dédouanement, du classement tarifaire, de l'évaluation en douane et du paiement des droits.

(e) **Lutte contre la corruption.** Chaque partie se conformera à l'ensemble des lois applicables en matière de lutte contre la corruption et les pots-de-vin, y compris la Division 70 du _Criminal Code Act 1995_ (Cth), et n'offrira, ne versera ni ne recevra aucun pot-de-vin, paiement de facilitation ou autre avantage indu en lien avec le Contrat. Chaque partie maintiendra des procédures adéquates destinées à prévenir la corruption par son personnel et ses partenaires. Chaque partie indemnise l'autre de l'ensemble des pertes, responsabilités, pénalités, amendes, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) découlant d'une violation de la présente clause par elle ou s'y rapportant. La violation de la présente clause constitue une violation substantielle conférant à l'autre partie le droit de résilier avec effet immédiat au titre de la clause 19(b).

(f) **Esclavage moderne.** Chaque partie se conformera à l'ensemble des lois applicables en matière d'esclavage moderne et de traite des êtres humains, y compris le _Modern Slavery Act 2018_ (Cth), et fournira les informations que l'autre partie exige raisonnablement pour établir une déclaration relative à l'esclavage moderne.

(g) **Conformité des produits et étiquetage.** Le Fournisseur ne formule aucune déclaration quant à la conformité des Marchandises à un régime de sécurité électrique, d'étiquetage en matière de télécommunications, de contenu chimique ou de conformité des produits, au-delà de la transmission des déclarations et des documents d'avertissement qui lui sont fournis par le Fabricant, qu'il communiquera sur demande. Il appartient à l'Acheteur de déterminer les exigences applicables à son propre usage et à sa refourniture des Marchandises, y compris toute exigence d'étiquetage ou de conformité applicable au câblage client ou aux équipements client, ainsi que d'apposer toute étiquette ou tout avertissement requis dans la juridiction de refourniture ou d'installation. L'Acheteur indemnisera le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant du défaut de l'Acheteur d'apposer une étiquette ou un avertissement ainsi requis. Rien dans la présente clause n'exclut, ne restreint ni ne modifie un droit ou un recours de l'Acheteur au titre de la clause 12 ou de l'Australian Consumer Law.

(h) **Incidents de sécurité et rappels.** L'Acheteur doit notifier par écrit au Fournisseur immédiatement, et en tout état de cause dans les deux (2) jours ouvrables, le fait qu'il ait eu connaissance de tout décès, blessure ou maladie grave, dommage aux biens ou défaut de sécurité associé aux Marchandises, ou de tout rappel, avis de terrain (field notice) ou enquête réglementaire les concernant. L'Acheteur doit tenir des registres suffisants pour identifier, par lot, touret ou numéro de série, chaque personne à laquelle il a refourni des Marchandises ainsi que le lieu où elles ont été installées, et doit conserver ces registres pendant sept (7) ans à compter de la refourniture. Lorsque le Fournisseur notifie à l'Acheteur un rappel ou une mesure corrective, l'Acheteur doit immédiatement cesser la fourniture et l'utilisation des Marchandises concernées, transmettre la notification à chaque personne à laquelle il les a refournies, et apporter toute l'assistance raisonnable exigée par le Fournisseur. Le Fournisseur remboursera les frais directs raisonnables engagés par l'Acheteur pour se conformer à la présente clause lorsque le rappel résulte d'un défaut des Marchandises telles que fournies. Le remboursement au titre de la présente clause s'ajoute à tout recours au titre des clauses 8(g), 11(c) ou 11(f), est limité aux frais directs raisonnables de notification, de récupération et de tenue de registres de l'Acheteur, et est soumis au plafond prévu à la clause 14(a). Dans la présente clause, **récupération** désigne la reprise, la collecte, la mise en quarantaine, le transport et le retour des Marchandises concernées qui sont en la possession de l'Acheteur, ou d'une personne à laquelle l'Acheteur les a refournies, et qui ne sont pas installées, et n'inclut pas le retrait, la désinstallation, la réinstallation, le remplacement ou la remise en état. Elle ne s'étend à aucun Préjudice Indirect, et, hormis une réclamation au titre des Frais de Retrait, l'Acheteur ne dispose d'aucune autre réclamation à l'encontre du Fournisseur au titre d'un rappel ou d'une mesure corrective. La présente clause est soumise aux clauses 12, 13 et 14.

(i) **Données à caractère personnel.** Lorsqu'une partie communique à l'autre des données à caractère personnel (au sens du _Privacy Act 1988_ (Cth)) en lien avec le Contrat, le destinataire doit : (i) traiter ces données conformément au _Privacy Act 1988_ (Cth) et aux Australian Privacy Principles, qu'il soit ou non une APP entity ; (ii) ne les utiliser et ne les communiquer qu'aux fins du Contrat ou lorsque la loi l'exige ; (iii) prendre des mesures raisonnables pour les protéger contre l'usage abusif, l'atteinte, la perte et l'accès, la modification ou la divulgation non autorisés ; et (iv) notifier par écrit à l'autre partie, dès que possible et en tout état de cause dans les quarante-huit (48) heures, le fait qu'il ait eu connaissance de tout accès non autorisé à ces données ou de toute divulgation non autorisée de celles-ci, et apporter toute l'assistance raisonnable en lien avec toute évaluation ou notification au titre de la Partie IIIC de cette loi. Lorsque l'Acheteur est tenu de conserver au titre de la clause 15(h) des registres contenant des données à caractère personnel, il doit conserver ces registres de manière sécurisée, ne les utiliser qu'aux fins de la clause 15(h), et les détruire ou les anonymiser à l'expiration du délai de sept (7) ans. Lorsque le Fournisseur demande la production de ces registres, il ne peut les utiliser qu'aux fins du rappel, de la mesure corrective ou de l'enquête de sécurité concernés.

(j) **Audit des registres.** Au plus une fois par période de douze (12) mois, et moyennant un préavis écrit d'au moins dix (10) jours ouvrables, le Fournisseur peut auditer les registres de l'Acheteur à seule fin de vérifier le respect par l'Acheteur de la clause 15(h) et de la clause 4(f). Un audit est limité aux registres que l'Acheteur est tenu de conserver au titre de la clause 15(h) ainsi qu'aux registres attestant l'emplacement, la quantité, l'identification, l'entreposage, l'assurance, la vente et toute autre disposition des Marchandises dont le Paiement Intégral n'a pas été effectué, et ne s'étend à aucun autre registre, système, local ou membre du personnel de l'Acheteur. L'audit doit être conduit pendant les heures ouvrables, par le Fournisseur ou par un auditeur indépendant désigné par lui et tenu par des obligations de confidentialité non moins contraignantes que celles de la clause 17, d'une manière qui ne perturbe pas déraisonnablement l'activité de l'Acheteur, et dans le respect des exigences raisonnables d'accès au site, de sécurité et de sûreté de l'Acheteur. L'Acheteur doit donner au Fournisseur ou à l'auditeur un accès raisonnable aux registres relevant du périmètre de l'audit et, sur demande, en fournir des copies. La clause 17 s'applique à toutes les informations obtenues lors d'un audit, le Fournisseur ne peut utiliser ces informations que pour vérifier le respect des clauses 15(h) et 4(f) et pour exercer ses droits à l'égard de tout manquement, et la clause 15(i) s'applique à toutes données à caractère personnel contenues dans les registres. Le Fournisseur supporte ses propres frais d'audit ainsi que les frais raisonnables engagés par l'Acheteur pour s'y conformer, sauf si l'audit révèle un manquement substantiel à la clause 15(h) ou à la clause 4(f), auquel cas l'Acheteur doit rembourser au Fournisseur les frais raisonnables de l'audit et le Fournisseur peut conduire un audit supplémentaire au cours des douze (12) mois suivants, aux frais de l'Acheteur. La présente clause ne limite ni la clause 4(e), ni la clause 4(f)(ii), ni la clause 15(h).

(k) **Chaîne d'approvisionnement et cybersécurité.** La présente clause s'applique lorsque l'Acheteur a notifié par écrit au Fournisseur, avant l'acceptation de la commande, que l'Acheteur, ou un client de l'Acheteur auquel celui-ci refournira les Marchandises, est soumis à un programme de gestion des risques ou à une obligation réglementaire équivalente exigeant que les risques liés à la chaîne d'approvisionnement soient identifiés, évalués et atténués. Sous réserve des clauses 13 et 14 : (i) **Notification d'incident.** Le Fournisseur notifiera par écrit à l'Acheteur, dès que possible et en tout état de cause dans les cinq (5) jours ouvrables, le fait qu'il ait eu connaissance d'un incident de cybersécurité affectant ses propres systèmes et dont il estime raisonnablement qu'il a eu, ou est susceptible d'avoir, un effet défavorable substantiel sur les Marchandises fournies à l'Acheteur ou sur les données de l'Acheteur détenues par le Fournisseur, et tiendra l'Acheteur raisonnablement informé des mesures qu'il prend en réponse. La clause 15(i) s'applique séparément s'agissant des données à caractère personnel. (ii) **Changement de propriété ou de contrôle.** Le Fournisseur notifiera par écrit à l'Acheteur, dans les dix (10) jours ouvrables, tout changement dans la propriété ou le contrôle direct ou indirect du Fournisseur, autre qu'une opération portant sur les titres cotés d'une entité cotée sur un marché financier prescrit. (iii) **Informations destinées au programme de l'Acheteur.** Sur demande écrite raisonnable de l'Acheteur, et aux frais raisonnables de celui-ci, le Fournisseur fournira les informations en sa possession relatives à ses propres pratiques de sécurité et à la provenance des Marchandises que l'Acheteur exige raisonnablement aux fins de ce programme ou de cette obligation, et mettra en œuvre des efforts raisonnables pour obtenir du Fabricant concerné toute information équivalente que celui-ci met à disposition. Le Fournisseur n'est pas tenu de divulguer des informations couvertes par une obligation de confidentialité envers un tiers, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, ou dont la divulgation compromettrait, de l'avis raisonnable du Fournisseur, la sécurité de ses systèmes ou la confidentialité des informations d'un autre client. (iv) **Absence de responsabilité au titre de la conformité de l'Acheteur.** Rien dans la présente clause ne rend le Fournisseur responsable du respect par l'Acheteur ou par toute autre personne d'une obligation réglementaire, et la clause 15(b) continue de s'appliquer. Le Fournisseur ne donne aucune déclaration ni garantie que les Marchandises ou les pratiques du Fournisseur satisfont à une telle obligation, et les informations fournies au titre de la présente clause le sont pour la propre évaluation de l'Acheteur et aux risques de celui-ci. (v) Toutes les informations fournies au titre de la présente clause constituent des informations confidentielles du Fournisseur aux fins de la clause 17.

(l) **Emballages et responsabilité élargie du producteur.** L'Acheteur doit retourner les tourets et bobines réutilisables conformément à la clause 7(f). Lorsqu'un touret, une bobine ou un autre emballage est identifié par le Fournisseur comme non retournable, ou n'est pas retourné dans le délai prévu à la clause 7(f), il appartient à l'Acheteur d'en assurer la réutilisation, le recyclage ou l'élimination licites, ainsi que l'élimination licite de tous autres emballages, chutes et déchets résultant de son utilisation ou de son installation des Marchandises, dans chaque cas conformément aux lois applicables en matière de déchets, de recyclage et d'environnement. Chaque partie fournira à l'autre les informations que celle-ci exige raisonnablement en lien avec tout dispositif d'emballage, de recyclage ou de responsabilité élargie du producteur auquel cette autre partie est soumise. Rien dans la présente clause ne rend le Fournisseur responsable du respect par l'Acheteur d'un tel dispositif, ni n'oblige le Fournisseur à accepter le retour ou la collecte d'un emballage, d'un touret ou d'une bobine autrement que dans les conditions prévues à la clause 7(f).

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## 16. Propriété Intellectuelle et Marques

(a) La propriété de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux Marchandises, aux spécifications et à la documentation demeure acquise au Fournisseur ou au Fabricant concerné. Le Fournisseur concède à l'Acheteur une licence limitée, exempte de redevance et non exclusive d'utiliser cette propriété intellectuelle aux fins de l'utilisation, de la maintenance, de la refourniture et de la commercialisation des Marchandises, ainsi que de reproduire sans modification les Fiches Techniques du Fournisseur aux fins de la refourniture des Marchandises. Cette licence peut faire l'objet d'une sous-licence tout au long de la chaîne de distribution de l'Acheteur au profit de tout acquéreur ultérieur ou utilisateur final des Marchandises, et est irrévocable à l'égard des Marchandises fournies avant la résiliation.

(b) Sauf accord exprès figurant dans les Conditions Particulières, l'Acheteur ne doit ni modifier, ni supprimer, ni masquer, ni compléter une marque, un nom commercial ou un marquage figurant sur les Marchandises, et ne doit apposer aucune autre marque ni dénomination commerciale sur les Marchandises.

(c) L'Acheteur doit notifier immédiatement au Fournisseur toute atteinte, effective ou potentielle, aux marques du Fournisseur dont il aurait connaissance.

(d) Si un tiers allègue que des Marchandises standard, non personnalisées, portent atteinte à un brevet, une marque, un droit d'auteur, un dessin ou modèle enregistré, un droit sur une topographie de circuit ou tout autre droit de propriété intellectuelle, l'Acheteur doit en informer immédiatement le Fournisseur. La responsabilité du Fournisseur est limitée, à son choix, à l'obtention du droit de poursuivre l'utilisation, au remplacement des Marchandises ou au remboursement du prix payé. Aucun recours n'est ouvert lorsque la réclamation résulte d'une personnalisation, du respect des spécifications de l'Acheteur, de la commercialisation par l'Acheteur, ou d'une combinaison avec des produits de tiers.

(e) Lorsque les Marchandises sont fabriquées selon les spécifications de l'Acheteur, l'Acheteur indemnisera le Fournisseur de l'ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) au titre de toute atteinte à des droits de propriété intellectuelle résultant de ces spécifications.

(f) **Indemnisations du Fabricant.** Le Fournisseur ne conçoit ni ne fabrique les Marchandises, sauf dans les cas prévus à la clause 11(c), et la clause 12(e) s'applique à sa qualité de fabricant aux fins de l'ACL. Le Fournisseur cède et transmet à l'Acheteur, dans la mesure où il est cessible, le bénéfice de toute indemnisation en matière de propriété intellectuelle accordée au Fournisseur par le Fabricant à l'égard des Marchandises, et en communiquera la substance sur demande, ce qu'il peut faire au moyen d'un exposé établi par le Fournisseur ou sous une forme expurgée. Lorsqu'une telle indemnisation n'est pas cessible, le Fournisseur, à la demande écrite et aux frais de l'Acheteur, exercera la réclamation au titre de l'indemnisation contre le Fabricant pour le compte de l'Acheteur et rendra compte à l'Acheteur du produit obtenu. **Le Fournisseur n'accorde aucune indemnisation autonome à l'égard d'une réclamation de tiers en matière de propriété intellectuelle, et la clause 16(d) énonce le seul recours de l'Acheteur contre le Fournisseur à l'égard d'une telle réclamation.**

(g) **Micrologiciel et logiciel embarqué.** Lorsque les Marchandises contiennent un micrologiciel ou un logiciel embarqué, ce micrologiciel ou ce logiciel fait l'objet d'une licence et n'est pas vendu. Le Fournisseur concède à l'Acheteur une licence non exclusive, non transférable sauf dans le cadre d'une cession autorisée au titre de la clause 21(a), de l'utiliser uniquement tel qu'il est embarqué dans les Marchandises et aux fins de l'exploitation des Marchandises, et cette licence peut faire l'objet d'une sous-licence tout au long de la chaîne de distribution de l'Acheteur au profit de tout acquéreur ultérieur ou utilisateur final des Marchandises. L'Acheteur ne doit pas procéder à l'ingénierie inverse, à la décompilation, au désassemblage, à la modification de ce micrologiciel ou de ce logiciel, ni en créer d'œuvres dérivées, sauf dans la mesure où une telle restriction est interdite par la loi. Les composants open source font l'objet de licences selon leurs propres conditions, lesquelles prévalent sur la présente clause en cas d'incohérence, et le Fournisseur identifiera ces composants sur demande. Lorsque des Marchandises sont codées ou détrompées en vue d'une compatibilité avec un équipement hôte particulier, le codage est celui indiqué dans la Fiche Technique applicable ou dans le Courriel de Confirmation, et il appartient à l'Acheteur de confirmer la compatibilité avec son propre équipement avant de commander.

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## 17. Confidentialité

(a) Chaque partie (la **Partie Réceptrice**) doit tenir confidentielles l'ensemble des spécifications, dessins, prix, prévisions et informations techniques ou commerciales qui lui sont communiqués par l'autre partie (la **Partie Divulgatrice**), ne les utiliser qu'aux fins du Contrat, et ne pas les divulguer sans l'accord écrit préalable de la Partie Divulgatrice, sauf à ses employés, conseils professionnels, assureurs, financiers et Sociétés Liées qui ont besoin d'en connaître et qui sont tenus par des obligations équivalentes, et, dans le cas du Fournisseur, aux Fabricants, laboratoires d'essais, organismes d'information sur le crédit, assureurs-crédit, agences de recouvrement de créances et prestataires logistiques et douaniers, dans chaque cas dans la mesure nécessaire à l'exécution du Contrat et sous réserve qu'ils soient tenus par des obligations équivalentes.

(b) La présente clause ne s'applique pas aux informations qui : (i) sont ou deviennent publiques autrement que par une violation de la présente clause ; (ii) étaient licitement connues de la Partie Réceptrice sans restriction avant leur divulgation ; (iii) sont reçues d'un tiers sans restriction ; (iv) sont développées de manière indépendante sans utilisation des informations de la Partie Divulgatrice ; ou (v) que la Partie Réceptrice est tenue de divulguer en vertu de la loi ou à la demande d'une autorité réglementaire ou judiciaire, sous réserve qu'elle en informe promptement la Partie Divulgatrice lorsqu'il est licite de le faire.

(c) À la résiliation ou sur demande écrite de la Partie Divulgatrice, la Partie Réceptrice restituera ou détruira les informations confidentielles de la Partie Divulgatrice, à l'exception des copies conservées dans des systèmes de sauvegarde de routine ou lorsque la loi l'exige.

(d) Les obligations prévues à la présente clause subsistent pendant cinq (5) ans après la résiliation ou l'expiration, et indéfiniment à l'égard de toute information constituant un secret d'affaires.

(e) **Publicité et références.** Nonobstant la clause 17(a), le Fournisseur peut identifier l'Acheteur comme client du Fournisseur, par sa dénomination et son logo, dans ses listes de clients, sur son site internet, dans ses réponses à appels d'offres, dossiers de préqualification et dossiers de capacités, ainsi que dans ses documents internes de références, et peut indiquer en termes généraux la nature des Marchandises fournies. Ce faisant, le Fournisseur ne doit divulguer ni le prix ni le volume d'une fourniture, ni aucune information relative à la conception, au tracé ou à l'emplacement des sites d'un réseau, ni aucune autre information confidentielle de l'Acheteur. Toute étude de cas, communiqué de presse, dossier de candidature à un prix, témoignage client ou autre publication allant au-delà de la première phrase de la présente clause requiert l'accord écrit préalable de l'Acheteur, lequel ne doit pas être refusé ni retardé de manière déraisonnable. L'Acheteur peut retirer à tout moment, par notification écrite, le droit conféré par la première phrase de la présente clause, auquel cas le Fournisseur cessera l'usage concerné dans les trente (30) jours, à l'exception des supports déjà imprimés ou diffusés et des supports archivés. Tout usage de la dénomination ou du logo de l'Acheteur est soumis aux directives de marque raisonnables de l'Acheteur notifiées par écrit au Fournisseur, et ne confère aucun droit sur les marques de l'Acheteur autre que ceux expressément énoncés à la présente clause. Hormis ce qui précède, aucune partie ne peut utiliser la dénomination, le logo ou les marques de l'autre partie sans accord écrit préalable.

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## 18. Force Majeure

(a) Aucune partie n'est responsable d'un défaut ou d'un retard d'exécution, autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, dû à des causes échappant à son contrôle raisonnable. Un événement ne constitue une cause échappant au contrôle raisonnable d'une partie aux fins de la présente clause que lorsque l'événement, ou son effet sur la partie affectée, échappait au contrôle raisonnable de cette partie et ne pouvait être évité ni surmonté par l'exercice d'une diligence raisonnable, que la possibilité générale d'un événement de cette nature ait ou non été prévisible. Cette exigence s'applique à chacun des événements énumérés à la présente clause. Sous réserve de cette exigence, les causes échappant au contrôle raisonnable d'une partie incluent les cas fortuits, l'incendie, l'inondation, la tempête, la sécheresse, le cyclone, la guerre, le terrorisme, l'émeute, les troubles civils, l'embargo, les grèves et conflits du travail, les épidémies ou pandémies, les cyberattaques, les pannes d'installations ou de machines, la défaillance d'un transporteur, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de fournisseurs en amont ou de composants, ainsi que les mesures gouvernementales interdisant ou empêchant l'exécution. Une modification des tarifs douaniers ou des droits ne constitue pas un cas de force majeure et est traitée au titre de la clause 9(e).

(b) La partie affectée doit en informer promptement l'autre partie et doit mettre en œuvre des efforts raisonnables pour atténuer l'effet de l'événement. Le délai d'exécution de la partie affectée est prorogé de la durée de l'événement.

(c) **Résiliation en cas de force majeure prolongée.** (i) Lorsque le Fournisseur est la partie affectée et que l'événement se poursuit pendant plus de soixante (60) jours, le Fournisseur peut résilier la commande concernée, ou la partie de celle-ci affectée par l'événement, par notification écrite adressée à l'Acheteur. (ii) Lorsque l'événement se poursuit pendant plus de cent quatre-vingts (180) jours, chaque partie peut résilier la commande concernée, ou la partie de celle-ci affectée par l'événement, par notification écrite. (iii) En cas de résiliation au titre de la présente clause, l'Acheteur doit payer les Marchandises déjà livrées, l'ensemble des travaux réalisés sur les câbles coupés et sur les Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ainsi que l'ensemble des coûts raisonnablement engagés et des engagements irrévocables raisonnablement pris par le Fournisseur à l'égard des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande et des Marchandises NCNR non livrés. (iv) Lorsque l'Acheteur paie une somme au titre du paragraphe (iii) à l'égard de câbles coupés, de Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande ou de Marchandises NCNR achevés ou partiellement achevés, ou à l'égard de matières premières ou de travaux en cours, le Fournisseur doit, aux frais et sur instruction de l'Acheteur, livrer ces Marchandises, matières et travaux en cours à l'Acheteur, et la propriété en est transférée à l'Acheteur lors du paiement intégral, en fonds compensés, de cette somme. (v) La clause 19(g) s'applique à toute somme payée d'avance au titre de Marchandises non livrées. (vi) La résiliation par le Fournisseur au titre du paragraphe (i) ne confère au Fournisseur aucun droit à une somme au titre de la commande résiliée autre que celles prévues au paragraphe (iii), et ne constitue pas en soi une violation du Contrat par le Fournisseur.

(d) Le Fournisseur n'est tenu par aucune obligation de répartir d'une manière particulière les Marchandises en pénurie.

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## 19. Résiliation

(a) **Pour convenance.** Chaque partie peut résilier tout Accord d'Approvisionnement Continu moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, sauf que les droits du Fournisseur au titre des clauses 3(a) et 3(e) ne sont pas soumis à la présente clause. La résiliation au titre de la présente clause n'affecte pas une commande déjà acceptée par le Fournisseur, laquelle demeure régie par le Contrat et ne peut être annulée que conformément à la clause 7(e).

(b) **Pour cause.** Une partie peut résilier le Contrat, ou toute commande passée en application de celui-ci, avec effet immédiat par notification écrite si l'autre partie : (i) subit un Cas d'Insolvabilité ; (ii) commet une violation substantielle à laquelle il ne peut être remédié, autre qu'un défaut de paiement d'une somme contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e) ; (iia) viole la clause 15(e) ; ou (iii) commet une violation substantielle à laquelle il peut être remédié, autre qu'un défaut de paiement d'une somme contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e), et n'y remédie pas dans les dix (10) jours ouvrables suivant une mise en demeure écrite.

(c) **Droits supplémentaires du Fournisseur.** Le Fournisseur peut résilier le Contrat, ou toute commande passée en application de celui-ci, avec effet immédiat par notification écrite si l'Acheteur : (i) omet d'effectuer un paiement à son échéance (autre qu'une somme contestée de bonne foi par l'Acheteur au titre de la clause 10(e)) et ne remédie pas à ce manquement dans les dix (10) jours ouvrables suivant une mise en demeure écrite ; (ii) viole la clause 15(a) ou 15(e) ; ou (iii) commet une violation substantielle des droits de propriété intellectuelle du Fournisseur ou d'un Fabricant portant sur les Marchandises ou en lien avec celles-ci, et n'y remédie pas dans les cinq (5) jours ouvrables suivant une mise en demeure écrite lorsqu'il peut y être remédié.

(d) La résiliation n'affecte aucun droit acquis ni aucune responsabilité encourue par l'une ou l'autre partie.

(e) **Suspensions ipso facto.** Lorsque l'exercice d'un droit au titre de la clause 19(b)(i), de la clause 19(f) ou de la clause 4(i), ou le fonctionnement du paragraphe (b) ou du paragraphe (f) de la définition de Cas de Défaut, est suspendu par l'effet des articles 415D, 415F, 434J, 434K, 451E, 451F ou 454N du _Corporations Act 2001_ (Cth), ce droit est suspendu et non éteint, et revit dans toute la mesure permise par la loi. Dans la mesure permise par la loi, rien dans la présente clause ne limite les droits du Fournisseur au titre de la clause 3(e), de la clause 3(f), de la clause 4, de la clause 19(c)(i) ou de la clause 19(f), ni ses droits en qualité de créancier garanti au titre de la PPSA.

(f) **Conséquences de la résiliation par le Fournisseur.** En cas de résiliation par le Fournisseur au titre de la clause 19(b) ou 19(c), ou en cas de survenance d'un Cas de Défaut : (i) toutes les sommes dues par l'Acheteur au Fournisseur au titre de quelque compte que ce soit deviennent immédiatement dues et exigibles, qu'elles aient ou non été antérieurement exigibles ; et (ii) l'Acheteur doit payer au Fournisseur l'ensemble des Marchandises livrées, l'ensemble des travaux réalisés sur les câbles coupés et sur les Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ainsi que l'ensemble des coûts raisonnablement engagés et des engagements irrévocables raisonnablement pris à l'égard des Marchandises non livrées, déduction faite de toute somme que le Fournisseur réalise, ou pourrait réaliser en déployant des efforts raisonnables, sur la vente ou l'autre utilisation de ces Marchandises, matières ou travaux en cours non livrés. Lorsque l'Acheteur paie une somme au titre du paragraphe (ii) à l'égard de Marchandises, matières ou travaux en cours achevés ou partiellement achevés, le Fournisseur doit, aux frais et sur instruction de l'Acheteur, les lui livrer, et la propriété en est transférée à l'Acheteur lors du paiement intégral, en fonds compensés, de cette somme.

(g) **Conséquences de la résiliation par l'Acheteur, et remboursements.** En cas de résiliation par l'Acheteur au titre de la clause 19(b), l'Acheteur doit payer au Fournisseur l'ensemble des Marchandises livrées et acceptées, et le Fournisseur doit rembourser toute somme payée d'avance par l'Acheteur au titre de Marchandises non livrées. Lorsqu'une commande ou le Contrat est résilié ou annulé autrement qu'en raison d'un Cas de Défaut ou d'une violation par l'Acheteur, le Fournisseur remboursera toute somme payée d'avance par l'Acheteur au titre de Marchandises non livrées, déduction faite de toute somme que l'Acheteur est tenu de payer au titre de la clause 7(e) ou 18(c).

(h) **Administration.** L'Acheteur reconnaît que, lorsqu'il fait l'objet d'une procédure d'administration, les droits du Fournisseur au titre de la clause 4(i) ne peuvent être exercés qu'avec l'accord écrit de l'administrateur ou l'autorisation du tribunal, et que l'Acheteur et, le cas échéant, son administrateur doivent, sur demande, communiquer au Fournisseur l'emplacement, la description et la quantité de toutes les Marchandises sur lesquelles le Fournisseur détient une Sûreté, dans les cinq (5) jours ouvrables. Rien dans le Contrat ne limite les droits du Fournisseur au titre des articles 441A à 441JA du _Corporations Act 2001_ (Cth) ni son droit de solliciter une autorisation au titre de l'article 440B de cette loi.

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## 20. Modifications

(a) Le Fournisseur peut modifier les présentes Conditions Générales moyennant un préavis écrit d'au moins trente (30) jours, notamment pour tenir compte de changements législatifs, de changements affectant les Marchandises ou de changements dans les opérations du Fournisseur. La notification est effectuée par la publication des Conditions Générales modifiées sur le site internet du Fournisseur et, lorsque l'Acheteur a une commande en cours ou un compte de crédit approuvé, par notification au titre de la clause 21(b).

(b) Les conditions modifiées prennent effet à l'expiration du délai de préavis et ne s'appliquent qu'aux commandes acceptées à compter de cette date. Les commandes déjà acceptées demeurent régies par les Conditions Générales en vigueur au moment de leur acceptation. La présente clause détermine la version des présentes Conditions Générales régissant une commande, et prévaut sur toute mention contraire figurant dans un Courriel de Confirmation, nonobstant la clause 1.2(b).

(c) La poursuite des commandes après la prise d'effet des conditions modifiées vaut acceptation de celles-ci. Si l'Acheteur n'accepte pas les conditions modifiées, il peut, par notification écrite donnée avant la prise d'effet des conditions modifiées, résilier sans frais tout Accord d'Approvisionnement Continu, et n'est en tout état de cause pas lié par les conditions modifiées à l'égard de toute commande acceptée avant leur prise d'effet. La résiliation au titre de la présente clause n'affecte pas une commande déjà acceptée par le Fournisseur, laquelle demeure régie par les Conditions Générales en vigueur au moment de son acceptation et ne peut être annulée que conformément à la clause 7(e).

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## 21. Dispositions Générales

(a) **Cession.** L'Acheteur ne peut céder ni sous-traiter le Contrat sans l'accord écrit préalable du Fournisseur, lequel ne sera pas refusé de manière déraisonnable. Le Fournisseur peut céder ou sous-traiter le Contrat ou toute partie de celui-ci, sous réserve que la cession n'affecte pas de manière substantielle et défavorable les droits de l'Acheteur au titre du Contrat et que le cessionnaire reprenne les obligations du Fournisseur au titre de celui-ci.

(b) **Notifications.** Les notifications doivent être faites par écrit et adressées à l'Acheteur à l'adresse ou à l'adresse électronique indiquée dans le Courriel de Confirmation ou dans la demande de crédit, et au Fournisseur par courriel à legal@scalefibre.com ou par courrier affranchi à ScaleFibre Australia Pty Ltd, PO Box 31, North Lakes, QLD 4509, Australia, dans chaque cas à l'attention du service juridique (Legal). Chaque partie peut modifier son adresse ou son adresse électronique aux fins des notifications par notification écrite adressée à l'autre au titre de la présente clause et prenant effet cinq (5) jours ouvrables après sa réception, et une notification adressée à la dernière adresse ou adresse électronique notifiée au titre de la présente clause est valablement donnée. Une notification envoyée par courriel est réputée reçue lorsqu'elle devient susceptible d'être consultée à cette adresse, ou le jour ouvrable suivant si ce moment se situe en dehors des heures ouvrables. Une notification remise en main propre est réputée reçue lors de sa remise, et une notification envoyée par courrier affranchi est réputée reçue le troisième jour ouvrable suivant son envoi.

(c) **Divisibilité et interprétation restrictive.** Si une stipulation du Contrat est nulle, annulable ou inopposable en vertu d'une loi applicable, elle est interprétée restrictivement dans la mesure nécessaire pour la rendre valable et opposable ou, si elle ne peut être ainsi interprétée, elle est réputée non écrite. Si une stipulation du Contrat est inéquitable au sens de l'article 24 de l'ACL, cette stipulation est nulle et le Contrat continue de lier les parties dans la mesure où il peut produire effet sans elle. Les stipulations restantes demeurent pleinement en vigueur.

(d) **Renonciation.** Aucun défaut ni retard dans l'exercice d'un droit ne vaut renonciation à celui-ci, et aucun exercice unique ou partiel n'empêche un exercice ultérieur.

(e) **Survie.** Les clauses 1, 2(h), 2(i), 3(d), 3(f), 3(g), 3(h), 3(i), 4, 5(c), 5(d), 5(e), 5(g), 6(a), 6(c), 6(d), 7(c), 7(d), 7(e), 7(f), 7(i), 7(j), 8(c), 8(d), 8(e), 8(f), 8(g), 9(a), 9(b), 9(c), 9(d), 9(g), 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18(c), 19(d), 19(e), 19(f), 19(g), 19(h), 20(b), 20(c), 21 et 22 survivent à la résiliation ou à l'expiration. Une clause qui survit ne le fait qu'à l'égard des Marchandises fournies, des commandes acceptées et des droits acquis avant la résiliation ou l'expiration, et n'oblige aucune partie à accepter ou à passer une commande supplémentaire.

(f) **Absence de droits pour les tiers.** Le Contrat ne confère aucun droit à une personne autre que les parties. **Aucun engagement figurant dans le Contrat n'est destiné à bénéficier, ni ne bénéficie, à une personne qui n'y est pas partie. L'article 68 du _Property Law Act 2023_ (Qld), l'article 55 de l'ancien _Property Law Act 1974_ (Qld) abrogé, s'agissant de tout engagement pris avant le 1er août 2025, ainsi que toute disposition correspondante d'une autre juridiction, ne s'appliquent pas au Contrat, sauf que les clauses 14(i), 16(a) et 16(g) produisent effet selon leurs termes au bénéfice de chaque personne, et de chaque membre d'une catégorie de personnes, qui y est identifiée, et rien dans la présente clause n'affecte la clause 12(e). Aux fins de l'article 68(3) du _Property Law Act 2023_ (Qld), les parties peuvent résilier ou modifier le Contrat ou tout engagement y figurant, d'un commun accord et à tout moment, sans le consentement d'un tiers, que ce tiers ait ou non accepté le bénéfice de l'engagement.**

(g) **Relation entre les parties.** Rien dans le Contrat ne crée de société de personnes, de coentreprise, de mandat ou de relation d'emploi. Les Fabricants ne sont ni des mandataires, ni des sous-traitants, ni des représentants du Fournisseur.

(h) **Exemplaires et signature électronique.** Le Contrat peut être signé en plusieurs exemplaires et par signature électronique.

(i) **Diligences complémentaires.** Chaque partie accomplira toutes les démarches raisonnablement nécessaires pour donner plein effet au Contrat.

(j) **Trustees.** L'Acheteur doit notifier par écrit au Fournisseur, avant de passer une commande, s'il conclut le Contrat en qualité de trustee d'un trust. Un Acheteur qui est trustee est lié tant à titre personnel qu'en sa qualité de trustee, et garantit qu'il dispose du pouvoir, en vertu de l'acte constitutif du trust, de conclure le Contrat, qu'il bénéficie d'un droit plein d'indemnisation sur les actifs du trust au titre de ses obligations découlant du Contrat, et qu'il n'accomplira aucun acte de nature à porter atteinte à ce droit.

(k) **Solidarité.** Lorsque l'Acheteur est composé de plusieurs personnes, chacune d'elles est tenue conjointement et solidairement.

(l) **Indemnisations.** Chaque indemnisation prévue par le Contrat constitue une obligation continue, indépendante des autres obligations des parties, et survit à la résiliation. La partie indemnisée n'a pas à engager de dépense ni à effectuer de paiement avant de faire jouer une indemnisation. Lorsqu'une indemnisation se rapporte à une réclamation d'un tiers, la partie indemnisée informera promptement la partie indemnisant dès qu'elle aura connaissance de la réclamation, et lui apportera l'assistance et l'accès aux documents que celle-ci exige raisonnablement, aux frais de la partie indemnisant. La partie indemnisée conserve la conduite de la défense et du règlement de la réclamation et peut la régler en agissant raisonnablement, sous réserve qu'elle consulte au préalable la partie indemnisant et, lorsque celle-ci a accepté sa responsabilité au titre de l'indemnisation par écrit et n'est pas en défaut, qu'elle obtienne son accord, lequel ne doit pas être refusé ni retardé de manière déraisonnable. Le non-respect de la présente clause ne réduit la responsabilité de la partie indemnisant que dans la mesure où celle-ci subit un préjudice effectif du fait de ce manquement, et n'affecte pas autrement l'indemnisation. Les indemnisations prévues par le Contrat sont : celles accordées par l'Acheteur aux clauses 2(h), 3(d), 3(f), 4(e), 4(i), 5(g), 8(d), 8(e), 15(a), 15(e), 15(g) et 16(e) ; et celles accordées par le Fournisseur aux clauses 14(h) et 15(e). Chacune d'elles est limitée par la clause 14, sauf dans la mesure où la clause 14 en dispose expressément autrement. Cette liste est fournie à titre de commodité uniquement et ne crée, n'étend ni ne limite aucune indemnisation.

(m) **Non utilisé.**

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## 22. Droit Applicable, Juridiction et Prescription des Actions

(a) **Droit applicable.** Le Contrat est régi par le droit du Queensland, Australie.

(b) **Juridiction.** Les parties se soumettent à la compétence exclusive des tribunaux du Queensland et des juridictions compétentes pour connaître des appels formés contre leurs décisions.

(c) **Recouvrement et exécution.** Nonobstant la clause 22(b), le Fournisseur peut engager une action en recouvrement des sommes dues, ou en réalisation de sa Sûreté ou de son droit de rétention au titre de la clause 3(f) ou de la clause 4, devant toute juridiction compétente du lieu où l'Acheteur est situé ou du lieu où les Marchandises sont situées.

(d) **Prescription des actions.** Aucune action de l'une ou l'autre partie découlant du Contrat ou s'y rapportant ne peut être engagée plus de **trois (3) ans** après la naissance du droit d'agir, sauf qu'une action pour violation d'une Garantie du Fournisseur peut être engagée dans les trois (3) ans suivant l'expiration de la Période de Garantie, et qu'une action au titre de la clause 16(d) peut être engagée dans les trois (3) ans suivant la notification par l'Acheteur au Fournisseur de l'allégation concernée. La présente clause ne s'applique pas à une action de l'une ou l'autre partie en recouvrement d'une somme qui lui est due, ou en réalisation d'une Sûreté ou d'un droit de rétention consenti au titre de la clause 3(f) ou de la clause 4. Une action au titre d'une indemnisation prévue par le Contrat doit être engagée dans les trois (3) ans suivant le moment où la partie indemnisée s'est acquittée de la responsabilité à laquelle l'indemnisation se rapporte. La présente clause ne s'applique pas à une réclamation pour décès ou dommages corporels, ni à une réclamation qui ne peut légalement être écartée par convention, y compris une réclamation au titre de l'ACL.

(e) **Exclusion des conventions internationales.** La **United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods** (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises), mise en œuvre en Australie par le _Sale of Goods (Vienna Convention) Act 1986_ (Qld) et ses équivalents dans les autres juridictions australiennes, ne s'applique pas au Contrat.

(f) **Escalade des différends.** Avant d'engager une action, une partie doit notifier le différend par écrit et les parties doivent faire en sorte qu'un représentant de haut niveau de chacune d'elles se réunisse, en personne ou par visioconférence, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant cette notification, afin de tenter de le résoudre de bonne foi. Le cours de chacun des délais prévus à la clause 22(d) est suspendu, à l'égard d'un différend, à compter de la date à laquelle la notification écrite de ce différend est donnée et jusqu'à trente (30) jours après la tenue de la réunion exigée par la présente clause ou, si aucune réunion n'a lieu, trente (30) jours après l'expiration du délai de quinze (15) jours ouvrables. Un délai ne peut être suspendu qu'une seule fois à l'égard d'un même différend, et une notification ultérieure du même différend, ou d'un différend découlant substantiellement des mêmes faits, ne suspend le cours d'aucun délai. La suspension totale d'un délai au titre de la présente clause ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours, qu'elle porte sur un ou plusieurs différends. Si la réunion n'a pas lieu dans ce délai, chaque partie peut engager une action. La présente clause n'empêche aucune partie de solliciter des mesures interlocutoires ou conservatoires en urgence, ne s'applique pas aux actions engagées au titre de la clause 22(c), et ne s'applique pas à une demande de paiement (payment claim), à un échéancier de paiement (payment schedule), à une demande d'adjudication ou à toute autre action au titre du _Building Industry Fairness (Security of Payment) Act 2017_ (Qld) ou d'une législation correspondante.

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