Version 2.2 · Dernière mise à jour le 20 août 2026

Le présent document établit le cadre juridique applicable à la fourniture de Marchandises à l’Acheteur par ScaleFibre USA Inc., société constituée dans l’État du Wyoming en vertu du Wyoming Business Corporation Act, numéro de dossier du Wyoming 2026-001908877 (le Fournisseur).

Veuillez lire attentivement la clause 12 (Exclusion de Garanties), la clause 13 (Limitation de Responsabilité) et la clause 21(d) (Renonciation au Procès devant Jury). Les clauses 12 et 13 excluent et limitent la responsabilité du Fournisseur et font partie de l’équilibre contractuel reflété dans le prix. La clause 21(d) emporte renonciation, par chaque partie, à son droit à un procès devant jury.


1. Définitions et Interprétation

1.1 Définitions

Dans les présentes Conditions Générales, les définitions suivantes s’appliquent sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement :

  • Société Affiliée (Affiliate) désigne, à l’égard d’une personne, toute entité qui, directement ou indirectement, contrôle cette personne, est contrôlée par elle ou est sous contrôle commun avec elle, le « contrôle » s’entendant de la détention de plus de cinquante pour cent (50 %) des titres avec droit de vote ou du pouvoir de diriger la gestion et les orientations de cette entité.
  • Contrat (Agreement) désigne le contrat juridiquement contraignant conclu entre le Fournisseur et l’Acheteur en vue de la fourniture de Marchandises, composé des présentes Conditions Générales, de toutes Conditions Particulières, de tout Courriel de Confirmation, de tout Accord d’Approvisionnement Continu et de tous Autres Documents ; et, lorsque le contexte l’exige, y compris aux clauses 13(a), 18(b), 18(c), 20(a), 20(k), 21(a), 21(b), 21(e) et 21(h), l’ensemble de ces contrats conclus entre les parties ainsi que tout Accord d’Approvisionnement Continu.
  • Jour Ouvrable (Business Day) désigne un jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié fédéral aux États-Unis, et heures ouvrables (business hours) désigne la plage de 9h00 à 17h00 un Jour Ouvrable, dans le fuseau horaire du lieu auquel la notification concernée est adressée ou dans lequel les locaux concernés sont situés.
  • Courriel de Confirmation (Confirmation Email) désigne la communication écrite adressée par le Fournisseur à l’Acheteur acceptant formellement une commande, qu’elle précise ou non des délais de livraison ou toute autre indication particulière.
  • Préjudice Indirect (Consequential Loss) désigne tout dommage indirect, accessoire, spécial, exemplaire, punitif ou majoré, toute perte de bénéfices ou de recettes, perte de jouissance, perte d’activité ou d’opportunité commerciale, perte de contrat, perte de clientèle ou de données, perte de production, coûts d’immobilisation, ou diminution de valeur (autre que la différence entre la valeur des Marchandises telles que garanties et la valeur des Marchandises telles que livrées), découlant du Contrat ou s’y rapportant, et inclut les consequential damages au sens de l’UCC § 2-715(2). Les dommages de la nature de ceux visés à la présente définition ne cessent pas de constituer un Préjudice Indirect du fait qu’ils sont qualifiés de dommages directs. Les Frais de Retrait ne constituent pas un Préjudice Indirect et sont recouvrables sous réserve de la clause 13(a) ; la présente phrase prévaut sur la phrase précédente.
  • Accord d’Approvisionnement Continu (Continuing Supply Arrangement) désigne toute facilité de crédit, commande permanente, convention de fourniture, accord-cadre ou compte ouvert établi par écrit entre le Fournisseur et l’Acheteur, qu’une commande soit ou non en cours à ce titre.
  • Équipement de Télécommunications Visé (Covered Telecommunications Equipment) a le sens qui lui est attribué à la Section 889 du John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 et par la FAR 52.204-25.
  • Fiche Technique (Datasheet) désigne, pour les Marchandises concernées, le premier des documents suivants qui existe, à l’exclusion de tout autre document : (i) la fiche technique du produit émise par le Fournisseur pour ces Marchandises et en vigueur à la date du Courriel de Confirmation ; (ii) la fiche technique ou la spécification identifiée dans le Courriel de Confirmation ; ou (iii) la spécification publiée par le Fabricant pour ces Marchandises en vigueur à la date du Courriel de Confirmation. Un document désigné ou décrit par le Fournisseur comme préliminaire, indicatif, provisoire ou fourni à titre de référence seulement n’est pas pris en compte aux fins du paragraphe (i), et lorsque le seul document émis par le Fournisseur pour ces Marchandises est un document de cette nature, les paragraphes (ii) et (iii) s’appliquent dans cet ordre.
  • Cas de Défaut (Event of Default) désigne l’un quelconque des cas suivants : (a) l’Acheteur omet de payer une somme à son échéance, autre qu’une somme contestée de bonne foi par l’Acheteur au titre de la clause 10(e), et ne remédie pas à ce manquement dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant une mise en demeure écrite ; (b) un Cas d’Insolvabilité ; (c) une violation de la clause 4(f) ou 4(g) à laquelle il ne peut être remédié, ou à laquelle il peut être remédié et à laquelle il n’est pas remédié dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant une mise en demeure écrite ; (d) une Restructuration à l’égard de laquelle l’Acheteur ne s’est pas conformé à la clause 2(g) et à laquelle il n’est pas remédié dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant une mise en demeure écrite ; (e) toute autre violation substantielle du Contrat par l’Acheteur à laquelle il ne peut être remédié, ou à laquelle il peut être remédié et à laquelle il n’est pas remédié dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant une mise en demeure écrite du Fournisseur ; ou (f) la survenance de tout événement ou circonstance conférant au Fournisseur le droit de résilier le Contrat ou toute commande au titre de la clause 18(b) ou de la clause 18(c). Aucun événement ou circonstance ne constitue un Cas de Défaut dans la mesure où il consiste en un défaut de paiement d’une somme contestée de bonne foi par l’Acheteur au titre de la clause 10(e), tant qu’elle demeure ainsi contestée et que l’Acheteur a payé la fraction non contestée conformément à la clause 10(a).
  • Paiement Intégral (Full Payment) désigne, à l’égard de Marchandises, le paiement intégral, en fonds compensés, du prix d’achat de ces Marchandises, y compris tous frais de livraison, droits, taxes et frais de transport facturés avec elles.
  • Marchandises (Goods) désigne toutes marchandises fournies par le Fournisseur à l’Acheteur.
  • Cas d’Insolvabilité (Insolvency Event) désigne le fait que l’Acheteur dépose, ou fasse l’objet du dépôt non rejeté dans les soixante (60) jours, d’une requête au titre du Title 11 of the United States Code, devienne insolvable au sens de l’UCC § 1-201(b)(23) ou du 11 U.S.C. § 101(32), fasse l’objet de la nomination d’un receiver, d’un trustee, d’un custodian ou d’un assignee à son égard ou à l’égard d’une partie substantielle de ses actifs, cesse d’exercer son activité, procède à une cession au bénéfice de ses créanciers, ou fasse l’objet de tout événement analogue en vertu du droit d’une juridiction quelconque.
  • Fabricant (Manufacturer) désigne le tiers qui a fabriqué les Marchandises concernées.
  • Marchandises NCNR (NCNR Goods) désigne les Marchandises identifiées comme non annulables et non retournables (non-cancellable and non-returnable) dans le Courriel de Confirmation, lorsque cette identification est effective au sens de la présente définition. Une identification n’est effective que lorsque cette qualification a été indiquée dans le devis du Fournisseur ou dans le bon de commande de l’Acheteur, ou lorsque l’Acheteur ne la rejette pas par notification écrite donnée dans les deux (2) Jours Ouvrables suivant le Courriel de Confirmation. Lorsque l’Acheteur rejette cette qualification dans ce délai, les Marchandises ne sont pas des Marchandises NCNR et la commande devient caduque à l’égard de ces Marchandises, sans frais pour l’une ou l’autre partie.
  • Autres Documents (Other Documents) désigne tout document additionnel dont le Fournisseur et l’Acheteur sont expressément convenus par écrit qu’il fait partie du contrat conclu entre eux pour la fourniture de Marchandises.
  • PMSI désigne une purchase-money security interest (sûreté en garantie du prix d’acquisition) au sens de l’UCC § 9-103.
  • Acheteur (Purchaser) désigne la personne, l’entreprise ou la société à laquelle les Marchandises sont fournies par le Fournisseur.
  • Restructuration (Restructure) a le sens qui lui est attribué à la clause 2(g).
  • Frais de Retrait (Removal Costs) désigne les coûts raisonnables et régulièrement engagés de retrait, de désinstallation, de déconnexion, de récupération et de retour de Marchandises défectueuses, non conformes au Contrat, ou faisant l’objet d’un rappel ou d’une mesure corrective au titre de la clause 14(h), de fourniture et d’installation de Marchandises de remplacement, de leur re-raccordement, ré-épissurage, nouvel essai et remise en service, ainsi que de remise en état de tout terrain, bâtiment, ouvrage, regard, poteau, gaine ou conduit perturbé à cette occasion.
  • RMA désigne une Return Material Authorization (autorisation de retour de matériel) émise par le Fournisseur aux fins d’autoriser le retour de Marchandises.
  • Conditions Particulières (Special Conditions) désigne toutes conditions expressément convenues par écrit entre les parties et destinées à modifier ou à compléter les présentes Conditions Générales.
  • Conditions Générales (Standard Terms) désigne les conditions générales énoncées dans le présent document.
  • Articles en Stock (Stock Items) désigne les Marchandises identifiées comme articles en stock dans le Courriel de Confirmation, étant des Marchandises de catalogue d’un type ordinairement détenu en stock par le Fournisseur et se trouvant, au moment de la demande de retour ou de l’annulation, dans un état non modifié et vendable, à l’exclusion des câbles coupés, des assemblages sur mesure, des Marchandises fabriquées sur commande et des Marchandises NCNR. Lorsque le Courriel de Confirmation n’identifie pas les Marchandises comme Articles en Stock ou comme Marchandises NCNR, les Marchandises sont des Articles en Stock si elles sont des Marchandises de catalogue d’un type ordinairement détenu en stock par le Fournisseur, qu’elles ne sont ni des câbles coupés, ni des assemblages sur mesure, ni des Marchandises fabriquées sur commande, et qu’elles se trouvent, au moment de la demande de retour ou de l’annulation, dans un état non modifié et vendable et dans leur emballage d’origine.
  • Fournisseur (Supplier) désigne ScaleFibre USA Inc., société du Wyoming, numéro de dossier du Wyoming 2026-001908877.
  • Garanties du Fournisseur (Supplier Warranties) désigne les garanties expresses et les recours accordés par le Fournisseur à la clause 8(g) (conformité à la Fiche Technique), à la clause 11(a) (propriété), à la clause 11(c) (Marchandises fabriquées, assemblées ou raccordées par le Fournisseur) et à la clause 11(f) (recours subsidiaire), et Garantie du Fournisseur (Supplier Warranty) désigne l’une quelconque d’entre elles.
  • UCC désigne l’Uniform Commercial Code tel qu’en vigueur dans l’État du Delaware, sauf que, lorsque l’Uniform Commercial Code d’une autre juridiction régit une question de rattachement (attachment), d’opposabilité (perfection), d’effet de l’opposabilité ou de l’absence d’opposabilité, ou de rang de priorité au titre des UCC §§ 9-301 à 9-307, une référence à l’UCC relative à cette question s’entend d’une référence à l’Uniform Commercial Code tel qu’en vigueur dans cette autre juridiction.
  • Période de Garantie (Warranty Period) désigne la période de douze (12) mois à compter de la date de livraison des Marchandises à l’Acheteur.

1.2 Interprétation

  • (a) Toute référence au Fournisseur ou à l’Acheteur inclut leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayants cause et cessionnaires autorisés respectifs.
  • (b) Les documents composant le Contrat sont destinés à s’expliquer mutuellement. En cas d’incohérence, l’ordre de priorité suivant s’applique, du plus élevé au moins élevé : (i) toutes Conditions Particulières ; (ii) tous Autres Documents ; (iii) tout Accord d’Approvisionnement Continu ; (iv) le Courriel de Confirmation, mais uniquement quant aux éléments commerciaux qu’il a pour objet de consigner, à savoir le prix, la quantité, la devise, le délai de livraison ou la date de livraison estimée, toute référence à des Conditions Particulières, les conditions d’expédition et le lieu convenu, toute option DDP, toute référence à une Fiche Technique ou à une spécification, toute qualification NCNR, toute qualification d’Article en Stock, toute date d’engagement, toute indication de codage ou de détrompage relative à l’équipement hôte visée à la clause 15(g), ainsi que l’adresse de notification ; et (v) les présentes Conditions Générales. Le Courriel de Confirmation ne modifie les présentes Conditions Générales à aucun autre égard, et toute stipulation d’un Courriel de Confirmation prétendant le faire ne produit effet que si elle est convenue séparément par écrit par l’Acheteur.
  • (c) Les intitulés sont donnés à titre de commodité uniquement et n’affectent pas l’interprétation.
  • (d) Toute référence à un « écrit » inclut le courriel et toute autre forme de communication électronique écrite.
  • (e) « Y compris » et « inclut » ne sont pas des termes limitatifs.
  • (f) Toute référence à une loi, à un règlement ou à un code inclut toute modification ou nouvelle promulgation de celui-ci ainsi que tout règlement pris pour son application.
  • (g) La forme plurielle d’un terme défini a le sens correspondant.
  • (h) Toute référence à « $ » ou à « USD » s’entend d’une référence aux dollars des États-Unis.

2. Cadre Contractuel et Devis

(a) Dans la mesure permise par la loi, la relation juridique entre le Fournisseur et l’Acheteur est régie exclusivement par : (i) les présentes Conditions Générales ; (ii) toutes Conditions Particulières expressément convenues par écrit ; (iii) les éléments commerciaux spécifiques figurant dans le Courriel de Confirmation du Fournisseur ; (iv) tout Accord d’Approvisionnement Continu ; et (v) tous Autres Documents. Les documents visés à la présente clause sont énumérés sans ordre particulier ; la priorité entre eux est déterminée par la clause 1.2(b).

(b) Conflit de conditions générales. Toutes conditions proposées par l’Acheteur dans un bon de commande, un portail, un accusé de réception ou de toute autre manière, qui diffèrent des présentes Conditions Générales ou s’y ajoutent, sont expressément rejetées et ne s’appliquent pas sauf accord écrit du Fournisseur. Toute acceptation par le Fournisseur est expressément subordonnée à l’adhésion de l’Acheteur aux présentes Conditions Générales et à aucune autre, aux fins de l’UCC § 2-207(1). Le commencement d’exécution, l’expédition ou l’acceptation d’un paiement par le Fournisseur ne vaut pas acceptation des conditions de l’Acheteur. Lorsqu’un contrat de vente est réputé exister en raison du comportement des parties au titre de l’UCC § 2-207(3) ou § 2-206, les présentes Conditions Générales constituent les conditions de ce contrat, et aucune condition proposée par l’Acheteur et rejetée par la présente clause n’en fait partie ni n’y est suppléée par les usages entre les parties (course of dealing), les usages du commerce (usage of trade) ou les dispositions supplétives de l’Article 2, dans la mesure où les présentes Conditions Générales traitent de la question concernée.

(c) Devis. Les devis sont fournis à titre d’information et ne constituent pas une offre de vente contraignante. Aucun devis ne constitue une offre ferme (firm offer) au sens de l’UCC § 2-205, et chaque devis est révocable à tout moment avant l’émission par le Fournisseur d’un Courriel de Confirmation, qu’il soit ou non signé et qu’il indique ou non un délai d’acceptation. Sauf indication contraire, les devis expirent trente (30) jours après leur émission et sont subordonnés à l’obtention par le Fournisseur de toute licence ou autorisation nécessaire. Si les quantités effectivement commandées diffèrent de celles indiquées au devis, le Fournisseur peut ajuster les prix et les délais de livraison en conséquence.

(d) Sauf dans le cas d’un Accord d’Approvisionnement Continu, un accord contraignant n’est formé qu’à l’émission d’un Courriel de Confirmation par le Fournisseur. Un Accord d’Approvisionnement Continu prend effet lors de son établissement par écrit par le Fournisseur et est contraignant qu’une commande soit ou non en cours à ce titre. Si l’Acheteur ne reçoit pas de Courriel de Confirmation, il lui appartient de le demander.

(e) Tout bon de commande émis par l’Acheteur constitue une offre de contracter selon le cadre défini à la clause 2(a).

(f) Ces documents constituent l’intégralité de l’accord entre les parties et remplacent toutes négociations, déclarations et communications antérieures. Rien dans la présente clause n’exclut ni ne limite la responsabilité d’une partie pour fraude ou déclaration frauduleuse.

(g) Restructuration. L’Acheteur notifiera au Fournisseur, dans les dix (10) Jours Ouvrables, toute vente ou cession de tout ou partie substantielle de son activité ou de ses actifs, tout changement de contrôle, tout changement de l’entité juridique par l’intermédiaire de laquelle il contracte, tout changement de trustee, tout changement dans les associés d’une société de personnes, ou tout changement dans les détenteurs de vingt-cinq pour cent (25 %) ou plus de ses titres avec droit de vote (une Restructuration). La présente clause ne s’applique pas à une entité dont les titres sont cotés sur une bourse de valeurs nationale (national securities exchange), ni à toute opération portant sur les titres cotés d’une telle entité. L’Acheteur fera en sorte que tout ayant cause ou toute nouvelle entité créée par une Restructuration soit lié par les présentes Conditions Générales, restera lui-même lié par les présentes Conditions Générales nonobstant la Restructuration, et indemnisera le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) qu’il subit du fait d’une violation des présentes Conditions Générales par cette entité.

(h) Acceptation et incorporation. Les présentes Conditions Générales sont publiées sur le site internet du Fournisseur et sont incorporées par référence à chaque devis, Courriel de Confirmation et commande. En passant une commande, en acceptant un Courriel de Confirmation ou en prenant livraison de Marchandises, l’Acheteur reconnaît qu’il a bénéficié d’une possibilité raisonnable de prendre connaissance des présentes Conditions Générales, les accepte et les adopte, et convient que cette reconnaissance constitue un acte accompli avec l’intention de les adopter, y compris en tant que convention de sûreté (security agreement) aux fins de l’UCC § 9-203(b)(3)(A), ainsi que le prévoit la clause 4(a). Le Courriel de Confirmation identifiera la version des présentes Conditions Générales régissant la commande, étant la version déterminée conformément à la clause 19(b). Cette identification consigne, sans déterminer ni modifier, la version applicable, et si un Courriel de Confirmation identifie une version autre que celle déterminée conformément à la clause 19(b), la clause 19(b) prévaut.

(i) Absence de services. Le Fournisseur fournit uniquement des Marchandises. Le Fournisseur n’exécute aucun travail de construction, d’installation, de câblage, d’épissurage, de mise en service, ni aucun autre service sur site ou de terrain, et aucune stipulation du Contrat ne l’oblige à le faire. Tout conseil, dessin, résultat d’essai ou autre assistance technique fourni par le Fournisseur l’est à titre de facilité et est soumis aux clauses 8(c), 12 et 13. La fabrication, l’assemblage, le raccordement, l’essai, la coupe et le conditionnement de Marchandises dans les propres locaux du Fournisseur constituent une fourniture de Marchandises et non une exécution de services.


3. Crédit, Garanties et Sûretés de Paiement

(a) Crédit. Un devis ne constitue pas une offre de crédit. Toutes les demandes de crédit sont soumises au processus d’approbation interne du Fournisseur. Le Fournisseur peut modifier ou retirer toute facilité de crédit ou tout plafond de crédit pour des motifs raisonnables, par notification écrite adressée à l’Acheteur, et la clause 18(a) ne s’applique pas à cette modification ou à ce retrait. La modification ou le retrait n’affecte pas en soi une commande déjà acceptée, ne peut être opéré en raison d’une somme contestée de bonne foi par l’Acheteur au titre de la clause 10(e), et ne constitue pas en soi un Cas de Défaut. Les soldes impayés demeurent exigibles conformément à la clause 10.

(b) Cautionnements. Le Fournisseur peut exiger des administrateurs, dirigeants, actionnaires ou de toute Société Affiliée d’un Acheteur personne morale qu’ils fournissent un cautionnement et une indemnisation dans la forme requise par le Fournisseur, comme condition de la fourniture ou de l’octroi ou du maintien d’un crédit.

(c) Informations financières. L’Acheteur doit fournir des états financiers à jour dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la demande écrite du Fournisseur. L’Acheteur doit également notifier par écrit au Fournisseur, dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant le moment où il en a connaissance, l’un quelconque des événements suivants : (i) un cas de défaut, ou un événement qui, moyennant notification ou écoulement du temps, constituerait un cas de défaut, au titre de toute facilité en vertu de laquelle l’Acheteur ou l’une de ses Sociétés Affiliées emprunte des fonds ou bénéficie d’un concours financier, ou l’exigibilité anticipée, l’annulation ou le non-renouvellement d’une telle facilité ; (ii) le prononcé d’un jugement de paiement d’une somme d’argent à l’encontre de l’Acheteur pour un montant excédant 100 000 USD, ou excédant 100 000 USD au total sur une période de douze (12) mois, auquel il n’a pas été satisfait et qui n’est ni annulé ni suspendu dix (10) Jours Ouvrables après son prononcé, le délai de notification prévu au présent paragraphe courant à compter de l’expiration de ces dix (10) Jours Ouvrables ; (iii) le dépôt de toute requête au titre du Title 11 of the United States Code par l’Acheteur ou à son encontre, ou de toute demande de nomination d’un receiver, d’un trustee ou d’un custodian ; (iv) le dépôt ou l’inscription de tout privilège fiscal fédéral ou d’État (tax lien) à l’encontre de l’Acheteur ; (v) l’accomplissement de toute démarche visant à réaliser, ou la délivrance de toute notification d’intention de réaliser, une sûreté sur un actif de l’Acheteur par un autre créancier garanti ; ou (vi) la cessation, ou la décision de cesser, par l’Acheteur, de l’ensemble ou d’une partie substantielle de son activité. Une notification au titre de la présente clause ne constitue pas en soi un Cas de Défaut, mais le Fournisseur peut y donner suite au titre des clauses 3(a), 3(e) et 3(i).

(d) Achats par des Sociétés Affiliées. Lorsqu’une Société Affiliée de l’Acheteur effectue des achats sur le même compte, l’Acheteur doit obtenir le respect du Contrat par cette Société Affiliée et indemnise le Fournisseur de toutes les sommes dues au titre de ces achats et de toutes les pertes subies par le Fournisseur du fait d’un défaut de paiement. La présente clause crée une obligation principale de l’Acheteur, ne constitue pas un cautionnement des obligations d’un tiers et n’est pas subordonnée à ce que le Fournisseur agisse d’abord contre cette Société Affiliée. Le Fournisseur peut en outre exiger un cautionnement et une indemnisation distincts au titre de la clause 3(b). L’Acheteur ne doit pas permettre à une Société Affiliée de commander ou de prendre livraison de Marchandises sur le compte de l’Acheteur sans que cette Société Affiliée ait au préalable signé et remis au Fournisseur une convention d’adhésion dans la forme requise par le Fournisseur, par laquelle elle accepte d’être liée par les présentes Conditions Générales comme si elle était l’Acheteur, consent au Fournisseur les sûretés prévues à la clause 4 sur les Marchandises qui lui sont fournies et sur les autres biens grevés décrits dans cette clause, et fournit les Coordonnées du Débiteur ainsi que la garantie et l’indemnisation prévues à la clause 4(e) en ce qui la concerne. En outre, et qu’une telle convention ait ou non été signée, l’Acheteur : (i) garantit qu’il est autorisé par chacune de ces Sociétés Affiliées à consentir, et consent en qualité de mandataire de cette Société Affiliée, les sûretés prévues à la clause 4 sur les Marchandises fournies à cette Société Affiliée et sur les autres biens grevés de cette Société Affiliée décrits dans cette clause, aux mêmes conditions que si cette Société Affiliée était l’Acheteur, et les clauses 4(b) à 4(l) s’appliquent à ces sûretés comme si les références qui y sont faites à l’Acheteur étaient des références à cette Société Affiliée ; (ii) doit, avant toute fourniture de Marchandises à cette Société Affiliée, communiquer au Fournisseur les Coordonnées du Débiteur de cette Société Affiliée, en garantit l’exactitude et accorde l’indemnisation prévue à la clause 4(e) à leur égard ; et (iii) indemnise le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) résultant de ce que cette Société Affiliée n’est pas liée par la clause 4, ou de ce que le Fournisseur n’obtient pas, à l’égard des Marchandises fournies à cette Société Affiliée, une sûreté opposable du rang envisagé par la clause 4.

(e) Assurance adéquate et suspension. Lorsqu’une somme quelconque (autre qu’une somme contestée de bonne foi par l’Acheteur au titre de la clause 10(e)) est en souffrance, ou lorsque le Fournisseur dispose de motifs raisonnables d’insécurité au sens de l’UCC § 2-609, le Fournisseur peut, par notification écrite, suspendre la livraison des Marchandises non livrées et exiger un paiement anticipé ou une autre assurance adéquate de bonne exécution. Si l’Acheteur ne fournit pas d’assurance adéquate dans un délai raisonnable n’excédant pas trente (30) jours à compter de la demande, ainsi que le prévoit l’UCC § 2-609(4), l’Acheteur est réputé avoir répudié le Contrat et le Fournisseur peut exercer ses droits au titre de la clause 18(c). Le Fournisseur notifiera par écrit à l’Acheteur toute suspension au titre de la présente clause.

(f) Autorisation en matière de renseignements de crédit. L’Acheteur autorise le Fournisseur, et toute personne agissant pour son compte, à obtenir et à échanger des renseignements et rapports de crédit le concernant et, lorsqu’un cautionnement a été donné ou est envisagé, concernant chaque caution, dans chaque cas auprès et avec des agences d’information sur le crédit, des références commerciales, des assureurs-crédit et les banquiers de l’Acheteur, aux fins d’évaluer la solvabilité, d’ouvrir et de réexaminer le compte et de recouvrer les sommes dues. Lorsque les informations concernent une personne physique, l’Acheteur garantit qu’il a obtenu l’autorisation écrite de cette personne permettant au Fournisseur d’obtenir un consumer report à ces fins, aux fins du Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C. § 1681b, et en fournira copie sur demande. L’Acheteur portera la présente clause à la connaissance de chaque personne physique concernée au moment où il communique les données de cette personne au Fournisseur, ou avant. Le Fournisseur traite ces informations conformément à sa politique de confidentialité, disponible sur le site internet du Fournisseur.

(g) Sûretés complémentaires. Le Fournisseur peut exiger des sûretés complémentaires comme condition de l’octroi ou du maintien d’un crédit. Lorsque l’Acheteur consent une telle sûreté par un instrument écrit distinct, l’Acheteur consent à ce que le Fournisseur dépose ou inscrive tout instrument ou avis nécessaire pour constater et protéger cette sûreté, et signera tout document et accomplira toutes les démarches raisonnablement requises à cette fin. Rien dans le Contrat ne grève, ni n’a pour objet de grever, un quelconque droit sur un bien immobilier, et rien dans le Contrat n’oblige l’Acheteur à consentir une sûreté sur un bien immobilier, si ce n’est en vertu d’un instrument distinct expressément convenu par écrit.

(h) Droit de rétention possessoire. L’Acheteur consent au Fournisseur un droit de rétention et une sûreté sur l’ensemble des biens de l’Acheteur qui entrent en la possession effective du Fournisseur en lien avec la fourniture de Marchandises, autres que les Marchandises refusées au titre de la clause 6(e) ou retournées au titre des clauses 7(c), 7(d) ou 11(h), en garantie de toutes les sommes dues et exigibles par l’Acheteur au Fournisseur, jusqu’à leur paiement intégral. Cette sûreté est rendue opposable par la possession du Fournisseur en vertu de l’UCC § 9-313. L’Acheteur garantit qu’il est propriétaire de l’ensemble de ces biens, ou qu’il est autorisé par le propriétaire à consentir ce droit de rétention sur ceux-ci, doit indiquer par écrit au Fournisseur, au moment où les biens entrent en possession du Fournisseur ou avant, tout bien dont il n’est pas propriétaire ainsi que le nom du propriétaire, et indemnise le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) résultant de toute réclamation d’un tiers relative à des biens sur lesquels l’Acheteur a consenti ce droit de rétention. Le Fournisseur ne peut exercer un droit de vente à l’égard des biens ainsi identifiés, ni à l’égard de biens dont il sait ou a des raisons de croire qu’ils n’appartiennent pas à l’Acheteur, sans le consentement écrit du propriétaire, et ne peut l’exercer à l’égard d’une somme contestée de bonne foi par l’Acheteur au titre de la clause 10(e) tant qu’elle demeure ainsi contestée. Toute disposition au titre de la présente clause est soumise à la clause 4(i) et à la Partie 6 de l’Article 9, et le Fournisseur ne doit vendre que la quantité de biens raisonnablement nécessaire pour satisfaire la somme alors due et exigible ainsi que ses frais raisonnables de réalisation, et doit rendre compte à l’Acheteur de tout excédent.

(i) Plafond de crédit. Lorsque le Fournisseur a notifié par écrit à l’Acheteur un plafond de crédit, l’Acheteur doit veiller à ce que le total de toutes les sommes qu’il doit au Fournisseur au titre de quelque compte que ce soit, qu’elles soient ou non alors exigibles, additionné au prix des Marchandises faisant l’objet de commandes acceptées mais non encore facturées, n’excède à aucun moment ce plafond. Le Fournisseur n’est pas tenu d’accepter une commande, ni de livrer des Marchandises, lorsque cela aurait pour effet de dépasser le plafond, et tout défaut ou retard d’acceptation ou de livraison imputable à cette circonstance ne constitue pas une violation du Contrat. Si le plafond est dépassé, l’Acheteur doit, dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant une notification écrite, soit ramener la somme due en deçà du plafond, soit fournir un paiement anticipé ou une autre sûreté acceptable pour le Fournisseur, agissant raisonnablement, à défaut de quoi le montant du dépassement devient immédiatement dû et exigible. L’acceptation d’une commande ou la livraison de Marchandises entraînant le dépassement du plafond ne vaut pas renonciation à la présente clause, ne modifie pas le plafond, et n’affecte pas la responsabilité de l’Acheteur. Un plafond de crédit correspond à l’exposition maximale que le Fournisseur est disposé à supporter et ne constitue pas un engagement de fourniture.


4. Sûreté (UCC Article 9)

(a) Constitution. En garantie du paiement du prix d’achat des Marchandises et de toutes les autres sommes dues par l’Acheteur au Fournisseur, l’Acheteur consent par les présentes au Fournisseur une sûreté sur : (i) l’ensemble des Marchandises vendues par le Fournisseur à l’Acheteur, existantes ou acquises ultérieurement ; (ii) l’ensemble des adjonctions, ajouts, remplacements et biens confondus ou transformés qui en dérivent ; et (iii) l’ensemble du produit et des produits dérivés de ce qui précède, y compris le produit de la revente, les indemnités d’assurance ainsi que les créances (accounts) et le chattel paper nés de la vente ou d’une autre disposition des Marchandises. Les parties entendent et conviennent que cette sûreté constitue une PMSI dans la mesure où elle garantit le prix d’achat des Marchandises concernées, qu’elle ne perd pas cette qualification du fait qu’elle garantit également des obligations qui ne constituent pas le prix d’achat de ces Marchandises, et que l’UCC § 9-103(f) s’applique. Les présentes Conditions Générales constituent une convention de sûreté aux fins de l’UCC § 9-203. La demande de crédit, le bon de commande ou l’acceptation écrite d’un Courriel de Confirmation signés ou transmis par voie électronique par l’Acheteur constituent une authentification par l’Acheteur des présentes Conditions Générales en tant que convention de sûreté aux fins des UCC §§ 9-102(a)(7) et 9-203(b)(3)(A), et l’Acheteur convient qu’il adopte les présentes Conditions Générales avec l’intention actuelle de consentir la sûreté décrite à la présente clause.

(b) Autorisation de dépôt. L’Acheteur autorise le Fournisseur à déposer des déclarations de financement (financing statements), ainsi que toute déclaration de prorogation, de modification, de correction ou de mainlevée, décrivant les biens grevés selon les termes de la clause 4(a), ou par le type ou la catégorie de ces mêmes biens grevés, dans toute juridiction et sans la signature de l’Acheteur. Cette autorisation ne s’étend pas à une déclaration de financement décrivant des biens grevés non couverts par la clause 4(a), et aucun dépôt de cette nature n’est autorisé aux fins de l’UCC § 9-509(a)(1). Cette autorisation est donnée aux fins des UCC §§ 9-509 et 9-502, et s’étend au dépôt effectué avant le rattachement de la sûreté, ainsi que le permet l’UCC § 9-502(d). Les déclarations de financement à l’encontre de l’Acheteur sont déposées dans la juridiction dans laquelle l’Acheteur est situé, telle que déterminée selon les UCC §§ 9-301 à 9-307, laquelle est, dans le cas d’une registered organization, son État de constitution. Le Fournisseur est une registered organization constituée en vertu du droit de l’État du Wyoming et est en conséquence situé dans le Wyoming aux fins de l’UCC § 9-307(e), de sorte que toute déclaration de financement désignant le Fournisseur comme débiteur, y compris en cas de cession de créances au titre de la clause 20(a), est déposée dans le Wyoming. La constitution du Fournisseur dans le Wyoming n’affecte pas le choix du droit du Delaware effectué à la clause 21(a). L’Acheteur remboursera au Fournisseur les frais de dépôt et de recherche.

(c) Garanties complémentaires. L’Acheteur accomplira promptement tout ce que le Fournisseur exige raisonnablement, y compris obtenir des consentements, signer et produire des documents et fournir des informations, afin de garantir que la sûreté est exécutoire, qu’elle se rattache, qu’elle est opposable et qu’elle bénéficie du rang de priorité requis par le Fournisseur, et de permettre au Fournisseur d’exercer ses droits.

(d) Rang de priorité de la PMSI et notification relative aux stocks. L’Acheteur devra, avant la première livraison au titre de tout compte de crédit et par la suite sur demande écrite, divulguer par écrit au Fournisseur l’identité et l’adresse de chaque créancier garanti détenant ou revendiquant une sûreté sur les stocks ou les créances de l’Acheteur, et autorise le Fournisseur à adresser à ces parties la notification envisagée par l’UCC § 9-324(b)(3) concernant la purchase-money security interest du Fournisseur sur les stocks. Le Fournisseur peut effectuer les dépôts et adresser les notifications exigés par l’UCC § 9-324 avant que l’Acheteur ne reçoive la possession des Marchandises. Le Fournisseur n’est pas tenu de livrer des Marchandises à crédit tant qu’un tel dépôt n’est pas effectif, et tout défaut ou retard de livraison imputable à cette exigence ne constitue pas une violation du Contrat. L’Acheteur notifiera par écrit au Fournisseur, dans les deux (2) Jours Ouvrables, le fait qu’il ait eu connaissance de ce qu’un autre créancier garanti a fait valoir, ou a notifié, une purchase-money security interest sur les stocks de l’Acheteur, et confirmera par écrit sur demande s’il a reçu les Marchandises en sa possession.

(e) Coordonnées du débiteur. Avant la première fourniture de Marchandises, puis sur demande écrite du Fournisseur, l’Acheteur doit communiquer par écrit au Fournisseur : (A) sa dénomination sociale exacte telle qu’elle figure dans son public organic record au sens de l’UCC § 9-503(a)(1) ou, lorsque l’Acheteur est une personne physique, telle qu’elle figure sur son permis de conduire en cours de validité délivré par l’État de sa résidence principale ; (B) sa forme d’organisation, son État de constitution et son numéro d’identification organisationnel ; (C) l’adresse de son chief executive office et, lorsqu’il est une personne physique, celle de sa résidence principale ; et (D) lorsque l’Acheteur conclut le Contrat en qualité de trustee d’un trust, ou est une société de personnes ou une autre organisation non dotée de la personnalité morale, la dénomination complète du trust, de la société de personnes ou de l’organisation ainsi que les éléments d’identification exigés par l’UCC § 9-503(a)(2) ou (3) (ensemble, les Coordonnées du Débiteur). L’Acheteur garantit que les Coordonnées du Débiteur sont complètes et exactes au moment où elles sont communiquées et au moment de chaque fourniture, reconnaît que le Fournisseur s’y fie pour déterminer la dénomination du débiteur sous laquelle effectuer le dépôt ainsi que la juridiction du dépôt, et indemnise le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) résultant de toute inexactitude, de tout caractère incomplet ou de tout changement non notifié les concernant, y compris toute perte de rang de priorité et le fait qu’une déclaration de financement soit gravement trompeuse aux fins de l’UCC § 9-506. L’Acheteur notifiera par écrit au Fournisseur, au moins dix (10) jours avant tout changement affectant l’une des Coordonnées du Débiteur, et en tout état de cause dans les deux (2) Jours Ouvrables après avoir eu connaissance d’un tel changement.

(f) Opérations sur les Marchandises. Jusqu’au Paiement Intégral des Marchandises concernées, l’Acheteur doit : (i) maintenir ces Marchandises assurées conformément à la clause 5(e), en sécurité et à l’abri de toute détérioration ou perte ; (ii) entreposer ces Marchandises de manière à ce qu’elles puissent être identifiées comme des Marchandises fournies par le Fournisseur, et fournir au Fournisseur, dans les deux (2) Jours Ouvrables suivant une demande écrite, un relevé de l’emplacement, de la quantité et de l’identification des tourets, bobines ou numéros de série de toutes les Marchandises dont le Paiement Intégral n’a pas été effectué ; (iii) ne vendre ces Marchandises que dans le cours normal de ses affaires, étant précisé qu’une cession en bloc de stocks à une personne autre qu’un client de l’Acheteur, ou une vente qui n’est pas conclue dans des conditions de pleine concurrence, ne constitue pas une vente dans le cours normal des affaires ; (iv) ne pas consentir ni permettre l’existence d’une sûreté ou d’un droit de rétention sur ces Marchandises primant la sûreté du Fournisseur, autre qu’une sûreté existante et divulguée par écrit au Fournisseur avant la livraison ; (v) ne pas fixer ces Marchandises à un bien immobilier, ni permettre qu’elles y soient ainsi fixées, sans l’accord écrit préalable du Fournisseur, et lorsque cet accord est donné, accomplir toutes les démarches que le Fournisseur exige raisonnablement pour préserver ses droits, y compris obtenir de chaque propriétaire, créancier hypothécaire et titulaire d’une charge sur le bien immobilier une reconnaissance écrite des droits du Fournisseur dans une forme approuvée par celui-ci et permettant un fixture filing au titre de l’UCC § 9-334 ; et (vi) ne pas vendre, céder à titre d’affacturage, escompter ni autrement céder, ni consentir de sûreté sur, une créance née de la vente de ces Marchandises sans l’accord écrit préalable du Fournisseur.

(g) Produit. Lorsque l’Acheteur vend ou dispose autrement des Marchandises avant le Paiement Intégral de ces Marchandises, l’Acheteur doit rendre compte au Fournisseur, sur demande, de la fraction du produit correspondant à la somme alors due au titre de ces Marchandises, ne doit faire valoir aucune compensation ni demande reconventionnelle à l’encontre de ce produit sauf dans la mesure permise par la clause 10(b), et doit, sur demande écrite du Fournisseur, conserver ce produit sur un compte distinct désigné par le Fournisseur dans l’attente du paiement au Fournisseur. L’Acheteur doit tenir des registres suffisants pour identifier le produit de chaque article de Marchandises. La présente clause s’ajoute à la sûreté du Fournisseur sur le produit au titre de la clause 4(a) et de l’UCC § 9-315, sans la limiter. L’Acheteur reconnaît qu’un acquéreur dans le cours normal des affaires (buyer in the ordinary course of business) acquiert libre de la sûreté du Fournisseur en vertu de l’UCC § 9-320(a), et que rien dans la présente clause n’affecte les droits du Fournisseur sur le produit de cette vente.

(h) Adjonctions, biens confondus et immeubles par destination. Lorsque les Marchandises sont installées dans, fixées à, transformées avec ou confondues avec d’autres biens, la sûreté du Fournisseur subsiste conformément aux UCC §§ 9-335 et 9-336. Lorsque les Marchandises deviennent des immeubles par destination (fixtures), le Fournisseur peut effectuer un fixture filing au titre de l’UCC § 9-334, et l’Acheteur fournira la description du bien immobilier et les consentements nécessaires à cette fin.

(i) Défaut et réalisation. Si un Cas de Défaut est survenu et perdure, le Fournisseur peut exercer l’ensemble des droits et recours d’un créancier garanti au titre de la Partie 6 de l’Article 9 et du droit commun, y compris le droit de prendre possession des Marchandises en vertu de l’UCC § 9-609. À cette fin, l’Acheteur accorde au Fournisseur et à ses mandataires une licence d’accès à tous locaux occupés ou contrôlés par l’Acheteur dans lesquels les Marchandises se trouvent, moyennant un préavis raisonnable et pendant les heures ouvrables, et lorsque les Marchandises se trouvent dans d’autres locaux, l’Acheteur mettra en œuvre ses meilleurs efforts pour obtenir le consentement de l’occupant. Le Fournisseur ne procédera pas sans recours judiciaire lorsque cela constituerait un trouble à l’ordre public (breach of the peace), n’usera pas de plus de force et ne causera pas plus de dommages qu’il n’est raisonnablement nécessaire, ne disposera des Marchandises récupérées que d’une manière commercialement raisonnable conformément à l’UCC § 9-610, donnera la notification exigée par l’UCC § 9-611, et imputera le produit et en rendra compte conformément aux UCC §§ 9-608 et 9-615. Le Fournisseur ne récupérera que la quantité de Marchandises raisonnablement nécessaire pour satisfaire la somme alors due et exigible ainsi que ses frais raisonnables de récupération, et créditera l’Acheteur du produit net réalisé. Rien dans le Contrat n’emporte renonciation, et le Fournisseur ne se prévaut d’aucune stipulation du Contrat comme emportant renonciation, à un droit ou à une obligation que l’UCC § 9-602 rend insusceptible de renonciation. L’Acheteur indemnise le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) résultant d’un accès effectué avec l’autorisation de l’Acheteur au titre de la présente clause. Rien dans la présente clause n’empêche le Fournisseur, avant la survenance d’un Cas de Défaut, d’accomplir toute démarche raisonnablement nécessaire pour empêcher l’enlèvement, la dissimulation, la disposition ou la détérioration de Marchandises sur lesquelles il détient une sûreté, y compris de solliciter des mesures conservatoires.

(j) Revendication et arrêt en cours de transport. Rien dans le Contrat ne limite les droits du Fournisseur au titre des UCC §§ 2-702 (y compris le droit de refuser la livraison sauf contre paiement comptant et le droit de revendiquer les Marchandises livrées à crédit à un Acheteur insolvable), 2-703 et 2-705 (arrêt de la livraison en cours de transport), ni ses droits au titre du 11 U.S.C. § 546(c). Toute demande de revendication peut être formulée par notification écrite donnée conformément à la clause 20(b).

(k) Attestation. Un document signé par un dirigeant du Fournisseur identifiant les biens grevés et certifiant la somme due constitue, en l’absence d’erreur manifeste, une preuve de ces éléments.

(l) Marchandises situées hors des États-Unis. Jusqu’au Paiement Intégral des Marchandises concernées, l’Acheteur ne doit pas retirer, ni permettre le retrait, de ces Marchandises hors des États-Unis ou, dans le cas d’une expédition internationale, hors du pays de la destination de livraison indiquée dans le Courriel de Confirmation, sans l’accord écrit préalable du Fournisseur, et doit donner au Fournisseur un préavis écrit d’au moins dix (10) Jours Ouvrables de tout retrait envisagé, en indiquant le pays de destination et l’emplacement prévu. L’Acheteur reconnaît que l’existence, l’opposabilité, le rang de priorité et le caractère exécutoire de la sûreté du Fournisseur à l’égard des tiers, s’agissant de Marchandises situées hors des États-Unis, peuvent être déterminés par la loi du lieu où les Marchandises se trouvent, et qu’une déclaration de financement déposée aux États-Unis peut ne pas protéger les droits du Fournisseur en ce lieu. Lorsque des Marchandises sont ou doivent être situées hors des États-Unis avant le Paiement Intégral, l’Acheteur doit, à ses frais, accomplir promptement tout ce que le Fournisseur exige raisonnablement pour créer, rendre opposable, inscrire, enregistrer et permettre la réalisation d’une sûreté équivalente selon la loi de ce lieu, et indemnise le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) résultant d’un retrait en violation de la présente clause ou d’un manquement à celle-ci, y compris toute perte de rang de priorité ou de sûreté.


5. Propriété, Risque de Perte et Conditions d’Expédition

(a) Conditions d’expédition. Sauf accord écrit contraire : (i) les expéditions à l’intérieur des États-Unis sont effectuées F.O.B. installation du Fournisseur (UCC § 2-319), et l’obligation du Fournisseur est exécutée lors de la remise des Marchandises au transporteur en ce lieu ; et (ii) les expéditions internationales sont effectuées FCA installation du Fournisseur (Incoterms 2020), ou selon toute autre base Incoterms 2020 précisée dans le Courriel de Confirmation. Lorsqu’une règle Incoterms 2020 est précisée, elle s’applique entre les parties sauf dans la mesure où elle est incompatible avec une stipulation expresse des présentes Conditions Générales, auquel cas les présentes Conditions Générales prévalent.

(b) Risque de perte. Sous réserve de la clause 5(d), et ainsi que le permettent les UCC §§ 1-302 et 2-509(4), le risque de perte est transféré à l’Acheteur lors de la remise des Marchandises au transporteur à l’installation du Fournisseur ou, lorsque l’Acheteur ou son transporteur doit enlever les Marchandises, au moment où les Marchandises sont mises à la disposition de l’Acheteur à l’installation du Fournisseur, selon celui de ces événements qui survient le premier. Lorsque l’Acheteur omet de prendre livraison, le risque est transféré conformément à la clause 6(b). Rien dans la présente clause n’affecte l’application de l’UCC § 2-510 à l’égard de Marchandises non conformes au Contrat d’une manière ouvrant un droit de refus, dans la mesure de cette non-conformité.

(c) Propriété. La propriété des Marchandises est transférée à l’Acheteur lors de la remise des Marchandises au transporteur ou, lorsque l’Acheteur les enlève, lors de la remise à l’Acheteur, dans chaque cas sous réserve de la sûreté consentie à la clause 4. Les parties reconnaissent que, en vertu de l’UCC § 2-401(1), toute réserve de propriété du Fournisseur postérieure à l’expédition est limitée dans ses effets à la réserve d’une sûreté, et que la clause 4 énonce les conditions de cette sûreté. Rien dans la présente clause ne limite la clause 4(f), qui s’applique jusqu’au Paiement Intégral des Marchandises concernées.

(d) Ventes rendues droits acquittés. Lorsque le Courriel de Confirmation prévoit un prix rendu sur une base DDP (Incoterms 2020) ou équivalente : (i) le Fournisseur est l’importateur officiel (importer of record) et est responsable du dédouanement et du paiement des droits et frais d’importation pour la destination convenue ; (ii) le risque de perte est transféré à l’Acheteur à l’arrivée des Marchandises au lieu convenu, prêtes pour le déchargement ; (iii) la propriété est transférée au même moment, sous réserve de la clause 4 ; et (iv) la clause 9(c) ne s’applique pas, et aucun droit ni frais d’importation ne sera ajouté à la facture après l’acceptation de la commande, sauf au titre de la clause 9(d).

(e) Assurance de l’Acheteur. L’Acheteur maintiendra les Marchandises assurées contre la perte ou les dommages pour leur pleine valeur de remplacement jusqu’au Paiement Intégral de ces Marchandises, désignera le Fournisseur comme bénéficiaire de l’indemnité (loss payee) sur demande, et fournira une attestation d’assurance sur demande.

(f) Assurance du Fournisseur. Le Fournisseur souscrit, auprès d’assureurs de réputation reconnue, une assurance responsabilité civile commerciale générale ainsi qu’une assurance responsabilité civile produits et après-livraison adaptées à la nature et à l’ampleur de son activité ainsi qu’aux Marchandises qu’il fournit, ainsi que toute autre assurance qu’il est légalement tenu de souscrire ou qu’il juge appropriée. Le Fournisseur fournira une attestation d’assurance sur demande écrite. Toute exigence de désigner l’Acheteur comme assuré additionnel, ou de souscrire des montants de garantie plus élevés, ne s’applique que si elle est convenue dans les Conditions Particulières et aux frais de l’Acheteur. Le Fournisseur maintient cette assurance pour son propre bénéfice. La présente clause ne confère à l’Acheteur aucun droit, intérêt ni bénéfice à l’égard d’une police ou de son produit, ne constitue pas une garantie qu’un sinistre est ou sera couvert par une assurance, et l’existence, les conditions, les montants de garantie, la disponibilité, la mise en jeu ou le produit de toute assurance souscrite par le Fournisseur ne doivent pas être pris en compte pour interpréter ou appliquer la clause 12 ou la clause 13, dont ils n’affectent pas le fonctionnement.


6. Livraison, Entreposage, Inspection et Acceptation

(a) Dates de livraison. Toute heure ou date de livraison indiquée n’est donnée qu’à titre estimatif. Le Fournisseur n’est pas responsable d’un Préjudice Indirect résultant d’un retard de livraison, et sa responsabilité pour tout autre préjudice résultant d’un retard de livraison est limitée conformément à la clause 13(a). Le Fournisseur notifiera à l’Acheteur toute modification substantielle d’une date de livraison estimée. La date de livraison estimée est la date indiquée dans le Courriel de Confirmation ou, lorsque le Courriel de Confirmation indique un délai plutôt qu’une date, la date correspondant à l’expiration de ce délai calculé à compter de la date du Courriel de Confirmation. Lorsque la livraison est retardée de plus de quarante-cinq (45) jours au-delà de la date de livraison estimée, l’Acheteur peut annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée par notification écrite donnée avant l’expédition par le Fournisseur des Marchandises concernées, et le Fournisseur remboursera toute somme payée pour les Marchandises annulées. Ce droit ne s’applique pas aux câbles coupés, aux Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ni aux Marchandises NCNR, dès lors que la coupe ou la production a commencé ou que le Fournisseur a pris un engagement irrévocable à leur égard, et ne s’applique pas lorsque le retard est causé par un événement traité au titre de la clause 17. Le temps n’est pas de l’essence du Contrat s’agissant d’une obligation du Fournisseur de livrer les Marchandises, et aucun défaut de livraison à une date de livraison estimée ne constitue une répudiation du Contrat ni ne confère à l’Acheteur le droit de résilier le Contrat ou une commande, si ce n’est dans les cas expressément prévus à la présente clause 6(a) ou aux clauses 17(c) ou 18(b). La présente phrase ne s’applique pas à une obligation de payer une somme d’argent incombant à une partie.

(b) Défaut de prise de livraison. Si l’Acheteur omet de prendre livraison lorsque les Marchandises sont mises à disposition, le Fournisseur peut entreposer les Marchandises aux risques et aux frais de l’Acheteur. Les frais d’entreposage courent à compter du quinzième (15e) jour suivant la notification de la mise à disposition des Marchandises, au coût d’entreposage raisonnable du Fournisseur, dont le tarif sera notifié à l’Acheteur avant le début de la facturation. Le risque de perte est transféré à l’Acheteur à la date à laquelle les Marchandises ont été mises à disposition pour la première fois.

(c) Inspection — défauts apparents. L’Acheteur doit inspecter toutes les Marchandises promptement à leur arrivée au lieu auquel elles sont expédiées. Toute notification écrite de manquants, de livraison non conforme, de dommages survenus en cours de transport ou de défauts apparents lors d’une inspection raisonnable doit être donnée dans les quatorze (14) jours suivant cette arrivée et, en tout état de cause, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la livraison, selon celui de ces délais qui expire le premier. Les parties conviennent que ce délai constitue un délai raisonnable aux fins des UCC §§ 2-602(1) et 2-607(3)(a). Le défaut de notification dans ce délai vaut acceptation des Marchandises à l’égard de ces points et fait obstacle à tout recours à leur égard, sauf lorsque le manquant ou le défaut n’était pas raisonnablement décelable dans ce délai, auquel cas la clause 6(d) s’applique.

(d) Défauts cachés. Pour les manquants et les défauts non raisonnablement décelables dans le délai prévu à la clause 6(c), l’Acheteur doit donner une notification écrite dans les trente (30) jours suivant leur découverte et, en tout état de cause, dans la Période de Garantie. Les parties conviennent que ce délai constitue un délai raisonnable aux fins de l’UCC § 2-607(3)(a).

(e) Marchandises refusées. Lorsque l’Acheteur refuse à bon droit des Marchandises, il doit les conserver avec un soin raisonnable à la disposition du Fournisseur pendant une durée suffisante pour permettre à celui-ci de les enlever, ne doit pas les utiliser ni les vendre autrement que conformément aux UCC §§ 2-603 et 2-604 ou aux instructions du Fournisseur, et doit suivre la procédure RMA prévue à la clause 7(c). Un refus n’est effectif que si une notification est donnée dans le délai prévu à la clause 6(c) ou 6(d), et un refus injustifié constitue une violation du Contrat.

(f) Régularisation. Le Fournisseur peut régulariser toute non-conformité, que le délai d’exécution ait ou non expiré, en réparant, en remplaçant ou en effectuant une livraison conforme des Marchandises dans les trente (30) jours suivant la réception d’une notification au titre de la clause 6(c) ou 6(d), ou dans tout délai plus long raisonnable eu égard aux circonstances. Les parties conviennent que ceci étend le droit de régularisation du Fournisseur au titre de l’UCC § 2-508, et que l’Acheteur ne peut résilier le Contrat ou une commande, ni acquérir des marchandises de remplacement aux frais du Fournisseur, avant que le Fournisseur n’ait bénéficié de cette possibilité de régularisation. Rien dans la présente clause ne limite le droit d’annulation de l’Acheteur au titre des clauses 6(a), 7(h), 9(d), 9(e) ou 17(c).

(g) Livraisons partielles et par tranches. Le Fournisseur peut livrer par tranches et facturer chacune d’elles séparément. Chaque tranche est traitée comme un contrat distinct aux fins de l’UCC § 2-612, et une non-conformité affectant une tranche ou la non-livraison d’une tranche ne confère pas à l’Acheteur le droit de refuser une autre tranche ni de considérer le Contrat dans son ensemble comme violé, à moins que la non-conformité ne compromette substantiellement la valeur de l’ensemble du Contrat.

(h) Acceptation. L’acceptation des Marchandises intervient conformément à l’UCC § 2-606. Après acceptation, les seuls recours de l’Acheteur à l’égard de toute non-conformité sont ceux prévus aux clauses 8(g), 11 et 15(d), et l’Acheteur ne peut révoquer son acceptation que lorsque la non-conformité compromet substantiellement la valeur des Marchandises pour lui et n’était pas décelable avant l’acceptation, conformément à l’UCC § 2-608. La présente clause ne limite pas les clauses 6(a), 7(d) ou 14(h).


7. Retours, Annulation et Modifications de Commande

(a) Retours. Une demande de retour d’Articles en Stock doit être formulée dans les trente (30) jours suivant la date de la facture. Les retours donnent lieu à des frais de remise en stock égaux au plus élevé des montants suivants : vingt-cinq pour cent (25 %) de la valeur facturée ou tous frais de remise en stock facturés au Fournisseur par le Fabricant, dans la limite d’un maximum de quarante pour cent (40 %) de la valeur facturée, majorés de l’ensemble des frais de transport. Le Fournisseur n’est tenu par aucune obligation d’accepter un retour d’Articles en Stock et le fait à titre de facilité accordée à l’Acheteur. Les frais de remise en stock reflètent les coûts de manutention, d’inspection et de reconditionnement du Fournisseur ainsi que la perte de valeur des Marchandises remises en stock. Le Fournisseur communiquera les frais de remise en stock applicables avant l’émission du RMA.

(b) Exclusions. Aucun retour n’est admis pour les câbles coupés (à savoir un câble coupé sur un touret ou une bobine de longueur complète), les câbles coupés sur mesure, les câbles ou assemblages fabriqués sur commande, les produits personnalisés ou les Marchandises NCNR. La présente clause ne s’applique qu’aux retours pour convenance de l’Acheteur et ne limite aucun droit de l’Acheteur au titre des clauses 6, 8(g), 11 ou 15(d). La qualification de Marchandises en tant que Marchandises NCNR n’est effective que dans les conditions prévues par la définition de Marchandises NCNR à la clause 1.1.

(c) RMA. Aucun retour ne sera accepté sans un RMA valide émis par le Fournisseur. Une demande de RMA doit être formulée par écrit, et le Fournisseur émettra le RMA, ou refusera la demande par notification écrite, dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la réception de la demande. Les Marchandises doivent être retournées dans les quatorze (14) jours suivant la date d’émission du RMA, dans leur état et leur emballage d’origine, en port payé. Si ce délai n’est pas respecté, le RMA devient caduc, et le Fournisseur peut le réémettre à sa discrétion. Le Fournisseur peut refuser un RMA demandé au titre de la clause 7(a), mais ne peut refuser un RMA portant sur des Marchandises refusées à bon droit au titre de la clause 6(e), sur des Marchandises livrées de manière non conforme au titre de la clause 7(d), ou sur des Marchandises devant être retournées au titre de la clause 11(h), et le délai de retour de quatorze (14) jours ne s’applique pas à ces Marchandises lorsque le Fournisseur n’a pas désigné de lieu de retour.

(d) Livraison non conforme. Lorsque le Fournisseur a livré par erreur, l’Acheteur doit donner une notification écrite conformément à la clause 6(c). Sous réserve de la procédure RMA et d’une inspection, le Fournisseur émettra un avoir pour le montant facturé, sans frais de remise en stock, et supportera les frais de transport du retour.

(e) Annulation. Sauf dans les cas prévus aux clauses 6(a), 7(h), 9(d), 9(e), 17(c), 18(b) et 18(c), une commande ne peut être annulée, reportée ou modifiée sans l’accord écrit du Fournisseur. Lorsque cet accord est donné, les paragraphes (i), (ii) et (iii) s’appliquent séparément à chaque ligne de la commande, et toute référence à une commande dans ces paragraphes s’entend d’une référence à la ligne concernée : (i) une ligne portant sur des Articles en Stock annulée avant expédition donne lieu à des frais de traitement de dix pour cent (10 %) du prix de cette ligne ; (ii) une ligne portant sur des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou des Marchandises NCNR, ne peut être annulée dès lors que la coupe ou la production a commencé ou que le Fournisseur a pris un engagement irrévocable à leur égard ; et (iii) dans tous les cas, l’Acheteur doit payer les coûts engagés par le Fournisseur et les engagements irrévocables pris par lui à l’égard de la ligne annulée, y compris les matières premières et les travaux en cours, sauf que, lorsque le paragraphe (i) s’applique à une ligne et que le paragraphe (ii) ne s’y applique pas, les frais prévus au paragraphe (i) constituent le seul droit du Fournisseur au titre de l’annulation de cette ligne. Lorsque l’Acheteur paie une somme au titre du paragraphe (iii) à l’égard de Marchandises achevées ou partiellement achevées, ou à l’égard de matières premières ou de travaux en cours, le Fournisseur livrera, aux frais et sur instruction de l’Acheteur, ces Marchandises, matières et travaux en cours à l’Acheteur, et la propriété en est transférée à l’Acheteur lors du paiement intégral, en fonds compensés, de cette somme.

(f) Bobines et tourets. Lorsqu’une consigne de bobine ou de touret est facturée, elle fait l’objet d’une facture distincte et est créditée au retour de la bobine ou du touret en bon état et réutilisable, non endommagé et portant une identification lisible, dans les douze (12) mois suivant l’expédition. Les articles identifiés comme non retournables ne donnent lieu à aucune consigne ni à aucun avoir.

(g) Date d’engagement. Lorsqu’une commande porte sur des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou des Marchandises NCNR, le Courriel de Confirmation indiquera la date à compter de laquelle le Fournisseur prévoit de commencer la coupe ou la production, ou de prendre un engagement irrévocable, à l’égard de ces Marchandises. Les exclusions prévues aux clauses 6(a) et 7(e)(ii) ne s’appliquent pas avant cette date, que la coupe ou la production ait ou non effectivement commencé ou qu’un engagement irrévocable ait ou non effectivement été pris, et ne s’appliquent pas du tout lorsque le Courriel de Confirmation n’indique pas une telle date. Aux fins des clauses 9(d), 9(e) et 17(c), la coupe ou la production est réputée ne pas avoir commencé, et aucun engagement irrévocable n’est réputé avoir été pris, avant la date indiquée dans le Courriel de Confirmation ; et lorsque le Courriel de Confirmation n’indique aucune date de cette nature, aucun ajustement ne peut être opéré au titre de la clause 9(e) sur le prix des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou des Marchandises NCNR. Le Fournisseur confirmera par écrit, sur demande, si la coupe ou la production a commencé ou si un engagement irrévocable a été pris.

(h) Marchandises abandonnées et substitution. Lorsqu’un Fabricant abandonne, remplace ou modifie substantiellement des Marchandises après le Courriel de Confirmation, le Fournisseur peut fournir, sur notification écrite, des Marchandises fonctionnellement équivalentes de spécification égale ou supérieure, ou annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée et rembourser toute somme payée d’avance à ce titre. L’Acheteur peut refuser une substitution par notification écrite donnée dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la notification du Fournisseur, auquel cas la partie non livrée de la commande concernée est annulée sans frais et le Fournisseur remboursera toute somme payée d’avance à ce titre. Rien dans la présente clause ne limite le choix du Fournisseur au titre de la clause 7(i).

(i) Notifications de fin de vie et de modification de produit. Lorsque le Fournisseur reçoit d’un Fabricant une notification de fin de vie, de fin de commercialisation, d’abandon, de dernier achat possible (last-time buy) ou de modification de produit affectant des Marchandises que le Fournisseur a fournies à l’Acheteur au cours des douze (12) mois précédents ou qui font l’objet d’une commande acceptée, le Fournisseur remettra à l’Acheteur une copie de cette notification, ou un résumé écrit de son contenu, dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant sa réception. Le Fournisseur ne donne aucune déclaration ni garantie quant à la disponibilité continue de Marchandises, n’est tenu par aucune obligation de passer, d’accepter ou d’exécuter une commande de dernier achat possible, ni de détenir ou de réserver un stock, et n’est pas responsable d’un défaut de notification par un Fabricant ni du contenu, de l’exactitude ou du caractère complet d’une notification transmise au titre de la présente clause. Une notification ou un résumé communiqué au titre de la présente clause constitue une information confidentielle du Fournisseur aux fins de la clause 16.

(j) Marchandises défectueuses non affectées. Rien dans la présente clause 7 ne s’applique aux Marchandises défectueuses ou livrées de manière non conforme, ni ne limite un droit ou un recours de l’Acheteur au titre des clauses 6, 8(g), 11 ou 15(d).


8. Données Techniques, Tolérances et Spécifications

(a) Tolérance de longueur. L’Acheteur reconnaît que les quantités de câble sont soumises à des tolérances de longueur de fabrication. La quantité livrée et facturée ne peut être inférieure à la quantité commandée ni supérieure à la quantité commandée majorée de deux pour cent (2 %), soit une tolérance de moins zéro pour cent à plus deux pour cent (−0 % à +2 %), et le Fournisseur facture la quantité effectivement fournie. Lorsqu’une bobine dépasserait cette tolérance, le Fournisseur demandera un bon de commande révisé plutôt que de facturer l’excédent.

(b) Le Fournisseur peut, à sa seule discrétion, renoncer à facturer toute longueur supplémentaire comprise dans la tolérance.

(c) Exclusion de conseil. L’Acheteur confirme qu’il est le seul décideur dans l’opération et qu’il ne s’est fondé sur aucun conseil technique ni aucune déclaration du Fournisseur qui ne soit expressément consigné dans les Conditions Particulières, le Courriel de Confirmation ou une Fiche Technique, y compris en s’appuyant sur des résultats d’essais nominaux qui peuvent ne pas intégrer l’incertitude de mesure. Sauf mention expresse dans les Conditions Particulières, le Courriel de Confirmation ou une Fiche Technique, l’Acheteur reconnaît que le Fournisseur n’a aucune raison de connaître un usage particulier auquel les Marchandises seraient destinées et que l’Acheteur ne se fie pas à la compétence ou au jugement du Fournisseur pour sélectionner ou fournir des Marchandises appropriées, aux fins de l’UCC § 2-315. Le Fournisseur ne donne aucune déclaration quant à l’efficacité d’une caractéristique de produit à réduire, à résister à ou à éliminer les dommages causés par les termites, les rongeurs, d’autres nuisibles ou les conditions environnementales. Rien dans la présente clause n’exclut ni ne limite la responsabilité d’une partie pour fraude.

(d) Sélection et application. L’Acheteur est seul responsable de la sélection, de l’application, de l’installation et de l’adéquation des Marchandises à l’usage auquel il les destine, et indemnisera le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) résultant d’une mauvaise application ou d’une installation non conforme aux spécifications publiées du Fabricant, aux normes sectorielles applicables et aux règles de l’art, sauf dans la mesure où ils sont causés par la négligence du Fournisseur ou par une violation du Contrat par celui-ci.

(e) Usages à haut risque. Les Marchandises ne sont pas conçues pour être utilisées dans des applications dont la défaillance pourrait entraîner la mort, des dommages corporels ou des dommages physiques ou environnementaux graves, y compris les installations nucléaires, la navigation aérienne et les systèmes de maintien des fonctions vitales. L’Acheteur n’utilisera les Marchandises dans aucune application de cette nature et indemnisera le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) résultant d’un tel usage.

(f) Illustrations et projets. Les illustrations, dessins et spécifications préliminaires ou indicatives fournis par le Fournisseur sont des projets et des approximations fournis à titre de référence seulement et ne doivent pas être invoqués quant à leur exactitude. Tous les droits y afférents demeurent la propriété du Fournisseur ou du Fabricant concerné, peuvent être révoqués à tout moment et doivent être traités comme confidentiels conformément à la clause 16. Rien dans la présente clause n’exclut ni ne limite la responsabilité d’une partie pour fraude.

(g) Fiches Techniques. La clause 8(f) ne s’applique pas à une Fiche Technique. Le Fournisseur garantit que les Marchandises seront conformes à tous égards substantiels à la Fiche Technique applicable, sous réserve de la clause 8(a) et de toute tolérance, méthode d’essai ou condition de mesure indiquée dans la Fiche Technique ou dans la spécification publiée du Fabricant pour les Marchandises en vigueur à la date du Courriel de Confirmation. Les valeurs nominales ou typiques indiquées dans une Fiche Technique ne constituent pas des minima garantis. La seule obligation du Fournisseur et le seul recours exclusif de l’Acheteur en cas de violation de la présente clause consistent, au choix du Fournisseur, en la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix payé pour les Marchandises concernées. La garantie prévue à la présente clause s’applique pendant la Période de Garantie. La notification doit être donnée conformément à la clause 6(c) ou 6(d), et la présente clause est soumise aux clauses 11(h) et 13. La clause 12(e) préserve la garantie prévue à la présente clause.


9. Prix, Taxes, Droits et Ajustements

(a) L’Acheteur doit payer le prix indiqué dans le Courriel de Confirmation.

(b) Taxes. Les prix s’entendent hors taxes fédérales, d’État et locales, y compris les sales taxes, use taxes, excise taxes et gross receipts taxes. L’Acheteur est redevable de toutes ces taxes, autres que les impôts sur le revenu net du Fournisseur, sauf si un certificat d’exonération ou de revente valide et acceptable pour l’administration fiscale est fourni avant la facturation. Lorsqu’un certificat d’exonération ou de revente est ultérieurement rejeté, l’Acheteur doit rembourser la taxe au Fournisseur, majorée de tous intérêts et pénalités, dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant la demande.

(c) Droits et frais d’importation. Les prix s’entendent hors droits de douane, tarifs douaniers, droits antidumping et compensateurs, frais d’importation, frais de courtage et prélèvements similaires, lesquels sont tous à la charge de l’Acheteur et seront ajoutés à la facture, sauf si le Courriel de Confirmation prévoit un prix rendu.

(d) Ajustement en cas de variation de coût. Si le coût d’exécution du Contrat pour le Fournisseur augmente en raison de l’entrée en vigueur, postérieurement à la date du devis, de toute loi, réglementation, tarif douanier, droit ou autre mesure gouvernementale ayant force de loi dans une juridiction quelconque, le prix peut être ajusté pour couvrir le coût supplémentaire, sans excéder ce coût supplémentaire. L’ajustement ne comporte aucune marge, et le Fournisseur fournira sur demande une justification de l’augmentation. Ceci s’applique aux commandes déjà acceptées mais non encore livrées, et la notification d’un ajustement doit être donnée avant l’expédition des Marchandises concernées. Le Fournisseur donnera notification écrite de tout ajustement de cette nature, et l’Acheteur peut annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée par notification écrite donnée dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant cette notification. Lorsque le Fournisseur notifie un ajustement au titre de la présente clause à l’égard de câbles coupés, de Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou de Marchandises NCNR dont la coupe ou la production a commencé ou à l’égard desquelles le Fournisseur a pris un engagement irrévocable, le Fournisseur doit choisir, et doit indiquer son choix dans cette notification, soit : (i) d’absorber le coût supplémentaire à l’égard de ces Marchandises, auquel cas aucun ajustement ne leur est applicable et le droit d’annulation prévu à la présente clause ne leur est pas applicable ; soit (ii) de permettre à l’Acheteur d’annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée.

(e) Devise. Les prix des Marchandises importées sont fondés sur les taux de change en vigueur à la date du devis. Le Fournisseur peut ajuster le prix définitif pour refléter la variation du taux de change entre la date du devis et la date d’importation ou, lorsque les Marchandises ne sont pas importées par le Fournisseur, la date d’expédition. La présente clause ne s’applique qu’aux commandes acceptées mais non encore livrées, et la notification d’un ajustement doit être donnée avant l’expédition des Marchandises concernées. Le Fournisseur fournira sur demande une justification de la variation. Lorsque cette variation est favorable à l’Acheteur, le Fournisseur réduira le prix en conséquence. Aucun ajustement n’est opéré au titre de la présente clause sur le prix des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ou des Marchandises NCNR, dès lors que la coupe ou la production a commencé ou que le Fournisseur a pris un engagement irrévocable à leur égard. Le Fournisseur donnera notification écrite de tout ajustement de cette nature, et l’Acheteur peut annuler sans frais la partie non livrée de la commande concernée par notification écrite donnée dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant cette notification.

(f) Sauf indication contraire, les prix indiqués s’entendent pour une fourniture depuis l’installation du Fournisseur et excluent le transport, le déchargement, l’assurance, les droits, les taxes et les frais afférents aux emballages non standard, aux dimensions de tourets ou de bobines particulières, ou aux certificats d’essai.


10. Paiement

(a) Conditions. Le paiement est exigible dans les trente (30) jours suivant la date de facture pour les comptes de crédit approuvés, et à défaut en fonds compensés avant expédition. Tous les paiements sont effectués en dollars des États-Unis, sauf indication contraire du Courriel de Confirmation.

(b) Compensation. Aucune partie ne peut compenser, déduire ou retenir une somme payable à l’autre, sauf à l’égard d’une somme dont l’autre partie a reconnu par écrit qu’elle est due, qui a été allouée par une juridiction, ou que l’Acheteur a contestée de bonne foi au titre de la clause 10(e) et qui n’a pas été tranchée en faveur du Fournisseur. Rien dans la présente clause ne limite la clause 10(e).

(c) Intérêts. Les sommes en souffrance produisent des intérêts au taux de 1,5 % par mois (18 % par an) ou au taux maximal permis par le droit applicable, le plus faible étant retenu, calculés quotidiennement à compter de la date d’échéance jusqu’au paiement intégral. Aucun intérêt ne court sur une somme contestée de bonne foi par l’Acheteur au titre de la clause 10(e) pendant la période où elle demeure ainsi contestée. Lorsqu’une contestation est tranchée en faveur du Fournisseur, les intérêts courent sur la somme jugée due à compter de la date d’échéance initiale. Les parties conviennent que ce taux constitue une contrepartie commerciale raisonnable de l’octroi d’un crédit et ne constitue pas une pénalité.

(d) Imputation des paiements. Le Fournisseur peut imputer tout paiement reçu sur toute somme due par l’Acheteur, y compris les intérêts et les frais d’administration et de recouvrement, dans l’ordre qu’il détermine. Nonobstant la phrase précédente, lorsque le Fournisseur revendique ou réalise la PMSI consentie au titre de la clause 4(a), les paiements reçus sont réputés avoir été imputés conformément à l’UCC § 9-103(e) et, en l’absence d’une autre méthode d’imputation raisonnable, en premier lieu sur les obligations non garanties puis sur les obligations garanties par des purchase-money security interests, dans l’ordre dans lequel ces obligations ont été contractées. Le Fournisseur tiendra et, sur demande, produira des registres identifiant le prix d’achat impayé de chaque article de Marchandises.

(e) Factures contestées. L’Acheteur doit notifier par écrit au Fournisseur toute facture contestée dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant la réception de la facture, ou dans le délai applicable au titre de la clause 6(c) ou 6(d) lorsque la contestation porte sur un manquant ou un défaut, le délai le plus tardif s’appliquant. L’Acheteur doit néanmoins payer la fraction non contestée de la facture conformément à la clause 10(a), et le Fournisseur émettra un avoir ou procédera à un remboursement pour toute somme contestée lorsque la contestation relative à cette somme est tranchée en faveur de l’Acheteur.

(f) Frais de recouvrement. L’Acheteur remboursera au Fournisseur l’ensemble des frais raisonnables de recouvrement, y compris les honoraires d’avocat raisonnables, les honoraires d’agences de recouvrement et tous frais de rejet facturés par la banque du Fournisseur, majorés de frais administratifs raisonnables, dans chaque cas dans la mesure permise par le droit applicable. Aucun frais de rejet n’est dû lorsque la facture concernée a été contestée de bonne foi par l’Acheteur au titre de la clause 10(e). Lorsque le droit applicable rend réciproque un droit contractuel aux honoraires d’avocat, la présente clause produit effet en conséquence.

(g) Absence de paiement conditionnel. Le paiement n’est pas subordonné au fait que l’Acheteur soit payé par un tiers, et l’Acheteur ne peut retenir un paiement au motif qu’il n’a pas été payé par son propre client.


11. Garantie

(a) Propriété. Le Fournisseur garantit que : (i) au moment de la livraison, il détient la pleine propriété des Marchandises et le droit de les vendre, et que les Marchandises sont livrées libres de toute sûreté ou de tout droit de rétention autres que ceux consentis au titre des clauses 3(h) et 4 et que toute sûreté divulguée par écrit à l’Acheteur avant la livraison ; et (ii) lors du Paiement Intégral des Marchandises, l’Acheteur les détient libres de toutes sûretés et de tous droits de rétention créés par le Fournisseur ou par son intermédiaire, et le Fournisseur déposera sur demande une déclaration de mainlevée (termination statement) ou libérera autrement sa sûreté sur ces Marchandises. Lorsque l’Acheteur vend les Marchandises dans le cours normal de ses affaires, ainsi que le permet la clause 4(f)(iii), avant le Paiement Intégral, l’acquéreur acquiert libre de la sûreté du Fournisseur conformément à l’UCC § 9-320(a), et la clause 4(g) s’applique au produit.

(b) Garanties du Fabricant. Le Fournisseur ne fabrique pas lui-même les Marchandises, sauf dans les cas prévus à la clause 11(c). Le Fournisseur cède et transmet à l’Acheteur, dans la mesure où elles sont cessibles, toutes les garanties accordées au Fournisseur par le Fabricant, et autorise l’Acheteur à formuler et à régler les réclamations au titre de la garantie directement auprès du Fabricant. Le Fournisseur communiquera sur demande la substance des conditions de garantie du Fabricant applicables, ce qu’il peut faire au moyen d’un exposé de ces conditions établi par le Fournisseur ou sous une forme expurgée, sous réserve que le Fournisseur n’expurge ni la durée, ni la portée, ni les exclusions, ni les conditions, ni les recours de la garantie, et ne puisse expurger que les prix et autres conditions commerciales non substantielles au regard d’une réclamation au titre de la garantie. Lorsqu’une garantie du Fabricant n’est pas cessible, le Fournisseur, à la demande écrite et aux frais de l’Acheteur, exercera la réclamation au titre de la garantie contre le Fabricant pour le compte de l’Acheteur et rendra compte à l’Acheteur du produit obtenu.

(c) Garantie limitée du Fournisseur. Pour les Marchandises fabriquées, assemblées ou raccordées par le Fournisseur, le Fournisseur garantit que ces Marchandises seront exemptes de défauts substantiels de matériaux et de fabrication pendant la Période de Garantie, sous réserve qu’une notification soit donnée conformément à la clause 6(c) ou 6(d). La seule obligation du Fournisseur et le seul recours exclusif de l’Acheteur en cas de violation de la présente clause consistent, au choix du Fournisseur, en la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix payé. La présente clause est soumise aux clauses 11(h) et 13, et ne limite pas la clause 8(g). La clause 12(e) préserve la garantie prévue à la présente clause.

(d) Inspection. Pendant la Période de Garantie, le Fournisseur peut, moyennant un préavis raisonnable et pendant les heures ouvrables, inspecter les Marchandises sur le site de l’Acheteur, ou exiger leur retour à un lieu qu’il désigne. La clause 11(h)(i) s’applique à tout retour de cette nature.

(e) Exclusions. Aucune garantie au titre de la présente clause ne couvre les défauts causés par un entreposage ou une manipulation inappropriés, l’usure normale, les nuisibles, des dommages volontaires ou accidentels, une modification, ou une installation ou une utilisation non conformes aux spécifications publiées du Fabricant, aux normes sectorielles applicables et aux règles de l’art.

(f) Recours subsidiaire. Lorsque des Marchandises non couvertes par la clause 11(c) ne sont pas conformes à la garantie du Fabricant applicable, et que le Fabricant n’a pas fourni de remède dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la Date de Début de Réclamation, le Fournisseur procédera, à son choix, à la réparation ou au remplacement des Marchandises ou au remboursement du prix payé pour celles-ci. La Date de Début de Réclamation (Claim Start Date) est : (i) lorsque le Fournisseur est tenu d’exercer la réclamation au titre de la clause 11(b), la date à laquelle le Fournisseur soumet la réclamation au Fabricant ; et (ii) dans tous les autres cas, la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle l’Acheteur soumet régulièrement la réclamation au Fabricant et la date à laquelle l’Acheteur donne au Fournisseur notification écrite de cette soumission, en identifiant les Marchandises, la défaillance invoquée et la date de soumission. L’Acheteur doit donner cette notification dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la soumission de la réclamation, et doit, sur demande écrite du Fournisseur, fournir copie de sa correspondance avec le Fabricant relative à la réclamation. Le défaut de donner cette notification dans les cinq (5) Jours Ouvrables ne prive pas en soi l’Acheteur du recours prévu à la présente clause, mais le délai de quatre-vingt-dix (90) jours ne commence à courir qu’à compter de la notification. La présente clause ne s’applique qu’à l’égard des Marchandises pour lesquelles la Période de Garantie n’avait pas expiré à la date de soumission de la réclamation au Fabricant. Lorsque le Fournisseur est raisonnablement convaincu, sur la base des informations dont il dispose, que le Fabricant examine activement la réclamation, et que le Fournisseur en informe l’Acheteur avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours, ce délai est prorogé de soixante (60) jours supplémentaires au maximum. La présente clause ne s’applique que lorsque l’Acheteur a donné notification conformément à la clause 6(c) ou 6(d). Il s’agit du seul recours exclusif de l’Acheteur contre le Fournisseur à raison de la non-conformité de ces Marchandises à la garantie du Fabricant applicable, il est soumis aux clauses 11(h) et 13, et ne limite ni la clause 8(g) ni la clause 11(a). La clause 12(e) préserve la garantie prévue à la présente clause.

(g) Marchandises réparées et de remplacement. Les Marchandises réparées ou remplacées au titre des clauses 8(g), 11(c) ou 11(f) sont garanties pour la durée restant à courir de la Période de Garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réparation ou du remplacement, la plus longue de ces durées étant retenue. Aucune réparation ni aucun remplacement ne proroge la Période de Garantie applicable à d’autres Marchandises.

(h) Conditions applicables aux recours. Lorsque le Fournisseur procède à une réparation, à un remplacement ou à un remboursement au titre des clauses 8(g), 11(c), 11(f) ou 15(d) : (i) l’Acheteur doit, à la demande et aux frais du Fournisseur, retourner les Marchandises concernées au Fournisseur ou les mettre à disposition pour enlèvement, dans chaque cas selon la procédure RMA prévue à la clause 7(c) ; (ii) la propriété des Marchandises remplacées ou remboursées est transférée au Fournisseur lors du remplacement ou du remboursement ; et (iii) l’Acheteur cède au Fournisseur, et accomplira toutes les démarches nécessaires pour donner effet à cette cession, l’ensemble des droits qu’il détient à l’encontre du Fabricant à l’égard des Marchandises concernées, à concurrence du montant remboursé ou de la valeur de la réparation ou du remplacement fourni.


12. Exclusion de Garanties

(a) Fourniture commerciale uniquement. Les Marchandises sont proposées exclusivement à des acquéreurs qui les acquièrent à des fins commerciales, industrielles ou de revente, et non en tant que biens de consommation. L’Acheteur reconnaît que les Marchandises ne constituent pas des produits de consommation (consumer products) au sens du Magnuson-Moss Warranty Act, 15 U.S.C. § 2301(1), qu’en conséquence les Garanties du Fournisseur ne constituent pas des written warranties au sens du 15 U.S.C. § 2301(6) et que cette loi ne leur est pas applicable, et que le Fournisseur fournit les Marchandises en se fondant sur cette reconnaissance. Lorsque les Marchandises constituent en fait des produits de consommation, rien dans la clause 12 ou la clause 13 n’exclut ni ne limite une garantie implicite dans une mesure prohibée par le 15 U.S.C. § 2308, et toute garantie implicite est limitée dans sa durée à la Période de Garantie dans la mesure permise par cet article.

(b) LES GARANTIES DU FOURNISSEUR, AINSI QUE TOUTE GARANTIE EXPRESSE CONSIGNÉE DANS LES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET LES OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR AU TITRE DES CLAUSES 11(b) ET 15(d), SONT EXCLUSIVES ET SE SUBSTITUENT À TOUTES AUTRES GARANTIES. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LE FOURNISSEUR EXCLUT TOUTES AUTRES GARANTIES, DÉCLARATIONS ET CONDITIONS, QU’ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES, LÉGALES OU AUTRES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE (MERCHANTABILITY) ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER (FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE), AINSI QUE TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DES USAGES ENTRE LES PARTIES, DES MODALITÉS D’EXÉCUTION OU DES USAGES DU COMMERCE.

(c) SAUF DANS LES CAS PRÉVUS À LA CLAUSE 8(g), LE FOURNISSEUR NE DONNE AUCUNE GARANTIE QUE LES MARCHANDISES SOIENT CONFORMES À UN PLAN, UNE SPÉCIFICATION, UN DESSIN OU UN ÉCHANTILLON NON EXPRESSÉMENT INCORPORÉ AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES, ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE QUANT À L’EXACTITUDE D’UNE INFORMATION, D’UNE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ OU D’UN AVERTISSEMENT FOURNI PAR UN FABRICANT. AUCUNE MENTION FIGURANT DANS UN CATALOGUE, UN SITE INTERNET, UNE LISTE DE PRIX, UNE PUBLICITÉ, UNE PRÉSENTATION OU TOUT AUTRE SUPPORT MARKETING GÉNÉRAL NE CONSTITUE UNE AFFIRMATION DE FAIT, UNE PROMESSE, UNE DESCRIPTION, UN ÉCHANTILLON OU UN MODÈLE FAISANT PARTIE DU FONDEMENT DE L’ACCORD (BASIS OF THE BARGAIN) AUX FINS DE L’UCC § 2-313, ET AUCUNE MENTION DE CETTE NATURE NE CRÉE DE GARANTIE EXPRESSE, SAUF SI ELLE FIGURE DANS UNE FICHE TECHNIQUE OU EST CONSIGNÉE DANS LES CONDITIONS PARTICULIÈRES OU LE COURRIEL DE CONFIRMATION.

(d) LA GARANTIE CONTRE LA CONTREFAÇON IMPLICITE EN VERTU DE L’UCC § 2-312(3) EST EXCLUE. LA CLAUSE 15(d) ÉNONCE LE SEUL RECOURS EXCLUSIF DE L’ACHETEUR À L’ÉGARD DE TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE LES MARCHANDISES PORTERAIENT ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D’UN TIERS.

(e) Préservation des garanties expresses. Rien dans la présente clause 12 n’exclut, ne restreint ni ne modifie les Garanties du Fournisseur, qui constituent des garanties expresses aux fins des UCC §§ 2-313 et 2-316(1), ni les obligations expresses du Fournisseur au titre de la clause 15(d). Rien dans la présente clause 12 n’exclut ni ne limite une responsabilité qui ne peut légalement être exclue ou limitée. Les parties conviennent que les clauses 12(b), 12(c), 12(d) et 13 sont apparentes (conspicuous) aux fins des UCC §§ 1-201(b)(10) et 2-316(2), que l’attention de l’Acheteur a été attirée sur elles par l’avertissement figurant en tête du présent document, et que l’Acheteur a bénéficié d’une possibilité raisonnable d’en prendre connaissance.


13. Limitation de Responsabilité

(a) Plafond de responsabilité unique. Nonobstant toute autre stipulation du Contrat, et sous réserve de la clause 13(f), LA RESPONSABILITÉ GLOBALE MAXIMALE DE CHAQUE PARTIE ENVERS L’AUTRE AU TITRE DE L’ENSEMBLE DES RÉCLAMATIONS DÉCOULANT DU CONTRAT OU DES MARCHANDISES, OU S’Y RAPPORTANT, QU’ELLES SOIENT DE NATURE CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), FONDÉES SUR LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE, SUR LA LOI, SUR UNE INDEMNISATION OU SUR TOUT AUTRE FONDEMENT, EST LIMITÉE, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, AU PLUS ÉLEVÉ DES MONTANTS SUIVANTS : (A) LE PRIX PAYÉ OU PAYABLE PAR L’ACHETEUR POUR LES MARCHANDISES FOURNIES AU TITRE DE LA OU DES COMMANDES AUXQUELLES LA RÉCLAMATION SE RAPPORTE ; (B) LORSQUE LA RÉCLAMATION NE SE RAPPORTE À AUCUNE COMMANDE, LE PRIX PAYÉ OU PAYABLE PAR L’ACHETEUR POUR LES MARCHANDISES FOURNIES AU TITRE DE L’ENSEMBLE DES COMMANDES ACCEPTÉES AU COURS DES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT LA NAISSANCE DE LA RÉCLAMATION ; ET (C) 50 000 USD. Il s’agit d’un plafond unique, et c’est la seule limite de responsabilité prévue par le Contrat. Il s’applique à la responsabilité de chaque partie et à chaque chef de responsabilité, y compris la responsabilité au titre de toute indemnisation accordée dans le Contrat, la responsabilité au titre d’un rappel ou d’une mesure corrective (y compris l’obligation de remboursement prévue à la clause 14(h)), la responsabilité pour violation de la clause 16, la responsabilité au titre des Frais de Retrait, ainsi que la responsabilité au titre de la perte ou de l’endommagement de biens. Aucun plafond distinct, additionnel ou plus élevé ne s’applique à un quelconque chef de responsabilité. Le montant visé au paragraphe (C) de la présente clause constitue un plancher, et le plafond n’est en aucun cas inférieur à 50 000 USD. Lorsqu’une réclamation se rapporte à des Marchandises fournies au titre de plusieurs commandes, les prix payés ou payables au titre de l’ensemble de ces commandes sont cumulés aux fins du paragraphe (A). Toutes les réclamations découlant d’un même acte, d’une même omission, d’un même événement ou d’une même circonstance, ou d’une série d’actes, d’omissions, d’événements ou de circonstances connexes, sont traitées comme une réclamation unique ; et le plafond prévu à la présente clause s’applique au total de l’ensemble des réclamations d’une partie se rapportant à la même commande ou aux mêmes commandes, et n’est disponible qu’une seule fois à l’égard de ces commandes. La présente clause ne limite pas : (i) l’obligation de l’Acheteur de payer le prix des Marchandises, les intérêts au titre de la clause 10(c), les frais d’entreposage au titre de la clause 6(b), les frais de récupération, de recouvrement et de réalisation du Fournisseur au titre des clauses 4(i) ou 10(f), le remboursement par l’Acheteur des frais d’audit du Fournisseur au titre de la clause 14(i), toute somme due au Fournisseur au titre de Marchandises fournies à une Société Affiliée de l’Acheteur au titre de la clause 3(d), ni tout autre frais ou remboursement expressément payable par l’Acheteur au titre des clauses 4(b), 7, 9, 10 ou 18(e) ; ou (ii) l’obligation de l’une ou l’autre partie de payer, rembourser ou créditer une somme au titre des clauses 3(h), 4(i), 6(a), 7(d), 7(f), 7(h), 9(d), 9(e), 10(e) ou 18(f).

(b) Préjudice Indirect. EN AUCUN CAS L’UNE OU L’AUTRE PARTIE NE SERA RESPONSABLE ENVERS L’AUTRE D’UN QUELCONQUE PRÉJUDICE INDIRECT, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE INVOQUÉ ET MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE L’ÉVENTUALITÉ D’UN TEL PRÉJUDICE. La présente clause s’applique de la même manière à chaque partie. Rien dans la présente clause ne limite l’obligation de l’Acheteur de payer le prix, ni toute somme payable par l’une ou l’autre partie au titre d’une indemnisation accordée dans le Contrat à raison d’une réclamation d’un tiers. Rien dans la présente clause ne limite l’obligation de l’une ou l’autre partie de payer, rembourser ou créditer une somme au titre d’une clause énumérée à la clause 13(a)(ii).

(c) Autonomie de la présente clause. LES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS PRÉVUES AUX CLAUSES 13(a) ET 13(b) CONSTITUENT DES RÉPARTITIONS DU RISQUE NÉGOCIÉES SÉPARÉMENT ET REFLÉTÉES DANS LE PRIX, SONT AUTONOMES ET DIVISIBLES DES RECOURS LIMITÉS ET EXCLUSIFS PRÉVUS AUX CLAUSES 8(g), 11 ET 15(d), ET S’APPLIQUENT INDÉPENDAMMENT DU FAIT QU’UN RECOURS LIMITÉ OU EXCLUSIF SOIT JUGÉ MANQUER À SON OBJET ESSENTIEL (FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE) AUX FINS DE L’UCC § 2-719(2), SOIT JUGÉ NUL OU INOPPOSABLE, OU SOIT AUTREMENT INDISPONIBLE, ET INDÉPENDAMMENT DE TOUTE VIOLATION DU CONTRAT, AUSSI FONDAMENTALE SOIT-ELLE. LORSQU’UN RECOURS LIMITÉ OU EXCLUSIF MANQUE À SON OBJET ESSENTIEL ET QUE L’ACHETEUR EST EN CONSÉQUENCE FONDÉ À EXERCER LES RECOURS PRÉVUS PAR L’UNIFORM COMMERCIAL CODE, LES CLAUSES 13(a) ET 13(b) CONTINUENT DE S’APPLIQUER AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS RECOUVRABLES AU TITRE DE CES RECOURS ET DE LES LIMITER. LES PARTIES ENTENDENT QUE LES CLAUSES 13(a) ET 13(b) SURVIVENT À LA DÉFAILLANCE D’UN TEL RECOURS, ET QU’AUCUNE D’ELLES N’EST SUBORDONNÉE À, NI DÉPENDANTE DE, LA VALIDITÉ OU LA DISPONIBILITÉ D’UN RECOURS PRÉVU AUX CLAUSES 8(g), 11 OU 15(d). L’Acheteur reconnaît qu’il a bénéficié d’une possibilité raisonnable de prendre connaissance des présentes Conditions Générales, qu’il a la faculté de proposer des Conditions Particulières modifiant la présente clause 13 avant d’accepter un Courriel de Confirmation, et que le prix reflète la répartition du risque prévue à la présente clause 13.

(d) Réduction proportionnelle. La responsabilité du Fournisseur est réduite proportionnellement dans la mesure où un préjudice a été causé ou aggravé par un acte, une omission, une négligence ou une violation du Contrat imputable à l’Acheteur.

(e) Atténuation. Aucune partie n’est responsable d’un préjudice que l’autre partie aurait pu éviter en prenant des mesures raisonnables.

(f) Réserves. Les clauses 13(a) et 13(b) ne produisent effet que dans la mesure permise par la loi. Rien dans le Contrat n’exclut, ne restreint ni ne limite une responsabilité de l’une ou l’autre partie dans la mesure où cette responsabilité ne peut légalement être exclue, restreinte ou limitée en vertu du droit applicable, et les clauses 13(a) et 13(b) doivent être lues sous réserve de la présente clause. Sans limiter cette affirmation, rien dans la clause 13(a) ne limite ni n’exclut la responsabilité en cas de décès ou de dommages corporels, ni en cas de fraude ou de déclaration frauduleuse ; et la clause 13(b) ne s’applique à la responsabilité en cas de décès ou de dommages corporels que dans la mesure où son application est permise par la loi, les parties reconnaissant qu’en vertu de l’UCC § 2-719(3) la limitation des dommages indirects (consequential damages) en cas de dommages corporels s’agissant de biens de consommation est présumée abusive (prima facie unconscionable). Hormis la présente clause, les clauses 13(a) et 13(b) s’appliquent à toute responsabilité de chaque partie, y compris la responsabilité résultant d’une violation délibérée, intentionnelle ou volontaire du Contrat ou d’une faute intentionnelle. Rien dans la présente clause 13 ne limite l’obligation de l’Acheteur de payer le prix.

(g) Absence de dommages-intérêts forfaitaires. Aucun dommage-intérêt forfaitaire, pénalité de retard ou avoir de service ne s’applique au Fournisseur au titre du Contrat, sauf accord exprès figurant dans les Conditions Particulières.

(h) Bénéfice des exclusions. Les clauses 6(c), 6(d), 8, 11, 12, 13, 15(d) et 21(e) s’appliquent au bénéfice du Fournisseur ainsi que de chacun de ses dirigeants, employés, mandataires et Sociétés Affiliées, le Fournisseur détenant le bénéfice de ces clauses en fiducie pour chacun d’eux, et chacun d’eux peut s’en prévaloir comme s’il était partie au Contrat. La présente clause constitue une exception à la clause 20(f). Le Fournisseur répond des actes et omissions de ses sous-traitants dans l’exécution du Contrat comme des siens propres.


14. Conformité Commerciale et Réglementaire

(a) Contrôle des exportations et sanctions. L’Acheteur se conformera à l’ensemble des lois applicables en matière de contrôle des exportations et de sanctions, y compris les Export Administration Regulations et la réglementation administrée par l’Office of Foreign Assets Control. L’Acheteur déclare que ni lui-même ni aucun de ses dirigeants principaux ou propriétaires ne constitue une partie soumise à restrictions ou frappée d’interdiction au titre d’une liste tenue par le Bureau of Industry and Security, l’OFAC ou la Directorate of Defense Trade Controls. L’Acheteur n’exportera, ne réexportera ni ne transférera les Marchandises vers une destination sous embargo ou une partie soumise à restrictions. L’Acheteur indemnise le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, pénalités, amendes, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) découlant d’une violation de la présente clause par l’Acheteur ou s’y rapportant. La violation de la présente clause constitue une violation substantielle conférant au Fournisseur le droit de résilier avec effet immédiat.

(b) Équipement de Télécommunications Visé. À la connaissance du Fournisseur, sur la base des déclarations obtenues de ses Fabricants, les Marchandises ne constituent pas et ne contiennent pas d’Équipement de Télécommunications Visé. Le Fournisseur fournira ces déclarations du Fabricant à l’Acheteur sur demande. Le Fournisseur ne donne aucune déclaration concernant des équipements ou services qu’il ne fournit pas.

(c) Contenu national. Le Fournisseur ne déclare pas que les Marchandises sont conformes au Build America, Buy America Act, au Buy American Act, au Trade Agreements Act, ni à aucune autre exigence de marchés publics fondée sur le contenu national ou sur l’origine. Lorsque l’Acheteur notifie par écrit au Fournisseur, avant l’acceptation de la commande, que les Marchandises sont destinées à un projet soumis à une telle exigence, le Fournisseur indiquera, avant d’accepter la commande, s’il est en mesure de fournir la certification ou la documentation requise. Tout accord du Fournisseur pour fournir une certification, ainsi que les termes de cette certification, doivent être consignés dans les Conditions Particulières, et le Fournisseur n’est tenu par aucune obligation de certifier la conformité en l’absence d’une telle consignation.

(d) Pays d’origine. Le pays d’origine est celui indiqué au Fournisseur par le Fabricant, est communiqué sur demande et peut varier d’une série de production à l’autre. Il appartient à l’Acheteur de déterminer si les Marchandises satisfont à une exigence d’éligibilité fondée sur l’origine applicable à l’Acheteur ou à ses propres clients, et le Fournisseur n’encourt aucune responsabilité à l’égard d’une telle exigence non notifiée au titre de la clause 14(c). Aucune partie ne formulera de déclaration relative à l’origine des Marchandises qui serait incompatible avec les informations fournies au titre de la présente clause.

(e) Importateur officiel. Sauf dans le cas d’une vente rendue droits acquittés au titre de la clause 5(d), l’Acheteur est l’importateur officiel de toute expédition importée dans une juridiction située hors des États-Unis lorsque l’Acheteur ou son représentant désigné est le destinataire, et il est responsable du dédouanement, du classement tarifaire, de l’évaluation en douane et du paiement des droits.

(f) Lutte contre la corruption. Chaque partie se conformera à l’ensemble des lois applicables en matière de lutte contre la corruption et les pots-de-vin, y compris le Foreign Corrupt Practices Act, et n’offrira, ne versera ni ne recevra aucun pot-de-vin, paiement de facilitation ou autre avantage indu en lien avec le Contrat. Chaque partie indemnise l’autre de l’ensemble des pertes, responsabilités, pénalités, amendes, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) découlant d’une violation de la présente clause par elle ou s’y rapportant. La violation de la présente clause constitue une violation substantielle conférant à l’autre partie le droit de résilier avec effet immédiat au titre de la clause 18(b).

(g) Contenu chimique et conformité des produits. Le Fournisseur ne formule aucune déclaration quant à la conformité des Marchandises à la California Proposition 65, à la directive RoHS, au règlement REACH, aux restrictions fédérales ou d’État relatives aux PFAS, ni à tout régime similaire de contenu chimique ou d’étiquetage, au-delà de la transmission des déclarations et des documents d’avertissement qui lui sont fournis par le Fabricant, qu’il communiquera sur demande. Il appartient à l’Acheteur de déterminer les exigences applicables à son propre usage et à sa fourniture ultérieure des Marchandises, ainsi que d’apposer toute étiquette d’avertissement requise dans la juridiction de revente ou d’installation. L’Acheteur indemnisera le Fournisseur de l’ensemble des pertes, responsabilités, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) résultant du défaut de l’Acheteur d’apposer un avertissement ou une étiquette ainsi requis.

(h) Incidents de sécurité et rappels. L’Acheteur doit notifier par écrit au Fournisseur immédiatement, et en tout état de cause dans les deux (2) Jours Ouvrables, le fait qu’il ait eu connaissance de tout décès, blessure ou maladie grave, dommage aux biens ou défaut de sécurité associé aux Marchandises, ou de tout rappel, avis de terrain (field notice) ou enquête réglementaire les concernant, y compris, lorsque cette loi s’applique aux Marchandises, de toute circonstance susceptible d’exiger un rapport au titre de la section 15(b) du Consumer Product Safety Act. L’Acheteur doit tenir des registres suffisants pour identifier, par lot, touret ou numéro de série, chaque personne à laquelle il a revendu des Marchandises ainsi que le lieu où elles ont été installées, et doit conserver ces registres pendant cinq (5) ans à compter de la revente. Lorsque le Fournisseur notifie à l’Acheteur un rappel ou une mesure corrective, l’Acheteur doit immédiatement cesser la fourniture et l’utilisation des Marchandises concernées, transmettre la notification à chaque personne à laquelle il les a revendues, et apporter toute l’assistance raisonnable exigée par le Fournisseur. Le Fournisseur remboursera les frais directs raisonnables de notification, de récupération et de tenue de registres engagés par l’Acheteur pour se conformer à la présente clause lorsque le rappel résulte d’un défaut des Marchandises telles que fournies. Ce remboursement ne s’étend pas au retrait, à la désinstallation, à la réinstallation, au remplacement, à la remise en état, ni à aucun Préjudice Indirect, et, en dehors de ce remboursement, l’Acheteur ne dispose d’aucune réclamation à l’encontre du Fournisseur au titre d’un rappel ou d’une mesure corrective. La présente clause est soumise aux clauses 12 et 13, et la responsabilité du Fournisseur au titre de la présente clause, y compris l’obligation de remboursement qu’elle prévoit, est imputée sur le plafond prévu à la clause 13(a) et limitée par celui-ci.

(i) Audit des registres. Au plus une fois par période de douze (12) mois, et moyennant un préavis écrit d’au moins dix (10) Jours Ouvrables, le Fournisseur peut auditer les registres de l’Acheteur à seule fin de vérifier le respect de la clause 14(h) et de la clause 4(f). L’audit est limité à ces registres, doit être conduit pendant les heures ouvrables d’une manière qui ne perturbe pas déraisonnablement l’activité de l’Acheteur, et est soumis à la clause 16. Le Fournisseur supporte ses propres frais ainsi que les frais raisonnables engagés par l’Acheteur pour s’y conformer, sauf si l’audit révèle un manquement substantiel, auquel cas l’Acheteur doit rembourser au Fournisseur les frais raisonnables de l’audit. Lorsque les registres produits au titre de la clause 14(h) ou de la présente clause contiennent des données à caractère personnel, chaque partie traitera ces données conformément au droit applicable en matière de vie privée et de protection des données, l’Acheteur les conservera et les détruira de manière sécurisée, et le Fournisseur ne les utilisera qu’aux fins du rappel, de la mesure corrective ou de l’enquête de sécurité concernés.

(j) Emballages et déchets. L’Acheteur doit retourner les tourets et bobines réutilisables conformément à la clause 7(f). Lorsqu’un touret, une bobine ou un autre emballage est identifié par le Fournisseur comme non retournable, ou n’est pas retourné dans le délai prévu à la clause 7(f), il appartient à l’Acheteur d’en assurer la réutilisation, le recyclage ou l’élimination licites, ainsi que l’élimination licite de tous autres emballages, chutes et déchets résultant de son utilisation ou de son installation des Marchandises.


15. Propriété Intellectuelle et Marques

(a) Licence. La propriété de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux Marchandises, aux spécifications et à la documentation demeure acquise au Fournisseur ou au Fabricant concerné. Le Fournisseur concède à l’Acheteur une licence limitée, exempte de redevance et non exclusive d’utiliser cette propriété intellectuelle aux fins de l’utilisation, de la maintenance, de la revente et de la commercialisation des Marchandises, et, dans la mesure où le Fournisseur est en mesure de conférer ce droit, de reproduire sans modification les Fiches Techniques applicables aux fins de la revente des Marchandises. Cette licence peut faire l’objet d’une sous-licence tout au long de la chaîne de distribution de l’Acheteur au profit de tout acquéreur ultérieur ou utilisateur final des Marchandises, et est irrévocable à l’égard des Marchandises fournies avant la résiliation.

(b) Sauf accord exprès figurant dans les Conditions Particulières, l’Acheteur ne doit ni modifier, ni supprimer, ni masquer, ni compléter une marque, un nom commercial ou un marquage figurant sur les Marchandises, et ne doit apposer aucune autre marque ni dénomination commerciale sur les Marchandises.

(c) L’Acheteur doit notifier immédiatement au Fournisseur toute atteinte, effective ou potentielle, aux marques du Fournisseur dont il aurait connaissance.

(d) Réclamations pour contrefaçon. Si un tiers allègue que des Marchandises standard, non personnalisées, portent atteinte à un brevet, un droit d’auteur, une marque, un secret d’affaires, un mask work ou tout autre droit de propriété intellectuelle, l’Acheteur doit en informer immédiatement le Fournisseur. La responsabilité du Fournisseur est limitée, à son choix, à l’obtention du droit de poursuivre l’utilisation, au remplacement ou à la modification des Marchandises afin qu’elles ne soient plus contrefaisantes, ou au remboursement du prix payé, et il s’agit du seul recours exclusif de l’Acheteur. Aucun recours n’est ouvert dans la mesure où la réclamation résulte d’une personnalisation, du respect des spécifications de l’Acheteur, de la commercialisation par l’Acheteur, d’une modification des Marchandises après la livraison, ou d’une combinaison des Marchandises avec des produits de tiers lorsque la réclamation ne serait pas née des seules Marchandises. La présente clause est soumise aux clauses 11(h) et 13.

(e) Lorsque les Marchandises sont fabriquées selon les spécifications de l’Acheteur, l’Acheteur indemnisera et garantira le Fournisseur contre l’ensemble des pertes, responsabilités, dommages, réclamations, pénalités, coûts et frais (y compris les honoraires d’avocat raisonnables) au titre de toute atteinte à des droits de propriété intellectuelle résultant de ces spécifications.

(f) Indemnisations du Fabricant. Le Fournisseur ne conçoit pas les Marchandises et ne les fabrique pas, sauf dans les cas prévus à la clause 11(c). Le Fournisseur cède et transmet à l’Acheteur, dans la mesure où il est cessible, le bénéfice de toute indemnisation en matière de propriété intellectuelle accordée au Fournisseur par le Fabricant à l’égard des Marchandises, et en communiquera la substance sur demande, ce qu’il peut faire au moyen d’un exposé établi par le Fournisseur ou sous une forme expurgée. Lorsqu’une telle indemnisation n’est pas cessible, le Fournisseur, à la demande écrite et aux frais de l’Acheteur, exercera la réclamation au titre de l’indemnisation contre le Fabricant pour le compte de l’Acheteur et rendra compte à l’Acheteur du produit obtenu. Le Fournisseur n’accorde aucune indemnisation autonome à l’égard d’une réclamation de tiers en matière de propriété intellectuelle, et la clause 15(d) énonce le seul recours exclusif de l’Acheteur contre le Fournisseur à l’égard d’une telle réclamation.

(g) Micrologiciel et logiciel embarqué. Lorsque les Marchandises contiennent un micrologiciel ou un logiciel embarqué, ce micrologiciel ou ce logiciel fait l’objet d’une licence et n’est pas vendu. Le Fournisseur concède à l’Acheteur une licence non exclusive, non transférable sauf dans le cadre d’une cession autorisée au titre de la clause 20(a), de l’utiliser uniquement tel qu’il est embarqué dans les Marchandises et aux fins de l’exploitation des Marchandises, et cette licence peut faire l’objet d’une sous-licence tout au long de la chaîne de distribution de l’Acheteur au profit de tout acquéreur ultérieur ou utilisateur final des Marchandises. L’Acheteur ne doit pas procéder à l’ingénierie inverse, à la décompilation, au désassemblage, à la modification de ce micrologiciel ou de ce logiciel, ni en créer d’œuvres dérivées, sauf dans la mesure où une telle restriction est interdite par la loi. Les composants open source font l’objet de licences selon leurs propres conditions, lesquelles prévalent sur la présente clause en cas d’incohérence, et le Fournisseur identifiera ces composants sur demande. Lorsque des Marchandises sont codées ou détrompées en vue d’une compatibilité avec un équipement hôte particulier, le codage est celui indiqué dans la Fiche Technique applicable ou dans le Courriel de Confirmation, et il appartient à l’Acheteur de confirmer la compatibilité avec son propre équipement avant de commander.


16. Confidentialité

(a) Chaque partie (la Partie Réceptrice) doit tenir confidentielles l’ensemble des spécifications, dessins, prix, prévisions et informations techniques ou commerciales qui lui sont communiqués par l’autre partie (la Partie Divulgatrice), ne les utiliser qu’aux fins du Contrat, et ne pas les divulguer sans l’accord écrit préalable de la Partie Divulgatrice, sauf à ses employés, conseils professionnels, assureurs, financiers et Sociétés Affiliées qui ont besoin d’en connaître et qui sont tenus par des obligations équivalentes, et, dans le cas du Fournisseur, aux Fabricants, laboratoires d’essais, agences d’information sur le crédit, assureurs-crédit, agences de recouvrement et prestataires logistiques et douaniers, dans chaque cas dans la mesure nécessaire à l’exécution du Contrat ou à l’exercice de ses droits et sous réserve qu’ils soient tenus par des obligations équivalentes.

(b) La présente clause ne s’applique pas aux informations qui : (i) sont ou deviennent publiques autrement que par une violation de la présente clause ; (ii) étaient licitement connues de la Partie Réceptrice sans restriction avant leur divulgation ; (iii) sont reçues d’un tiers sans restriction ; (iv) sont développées de manière indépendante sans utilisation des informations de la Partie Divulgatrice ; ou (v) que la Partie Réceptrice est tenue de divulguer en vertu de la loi ou à la demande d’une autorité réglementaire ou judiciaire, sous réserve qu’elle en informe promptement la Partie Divulgatrice lorsqu’il est licite de le faire.

(c) À la résiliation ou sur demande écrite de la Partie Divulgatrice, la Partie Réceptrice restituera ou détruira les informations confidentielles de la Partie Divulgatrice, à l’exception des copies conservées dans des systèmes de sauvegarde de routine, conservées lorsque la loi l’exige, ou conservées par l’Acheteur ainsi que l’exige la clause 14(h).

(d) Les obligations prévues à la présente clause subsistent pendant cinq (5) ans après la résiliation ou l’expiration, et indéfiniment à l’égard de toute information constituant un secret d’affaires au sens du Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1836, ou du droit d’État applicable.

(e) Publicité et références. Nonobstant la clause 16(a), le Fournisseur peut identifier l’Acheteur comme client du Fournisseur, par sa dénomination et son logo, dans ses listes de clients, sur son site internet, ainsi que dans ses réponses à appels d’offres, dossiers de préqualification et dossiers de capacités, et peut indiquer en termes généraux la nature des Marchandises fournies. Ce faisant, le Fournisseur ne doit divulguer ni le prix ni le volume d’une fourniture, ni aucune information relative à la conception, au tracé ou à l’emplacement des sites d’un réseau, ni aucune autre information confidentielle de l’Acheteur. Toute étude de cas, communiqué de presse, dossier de candidature à un prix ou témoignage client requiert l’accord écrit préalable de l’Acheteur, lequel ne doit pas être refusé ni retardé de manière déraisonnable. L’Acheteur peut retirer à tout moment, par notification écrite, le droit conféré par la première phrase de la présente clause, auquel cas le Fournisseur cessera l’usage concerné dans les trente (30) jours, à l’exception des supports déjà imprimés ou diffusés et des supports archivés. Hormis ce qui précède, aucune partie ne peut utiliser la dénomination, le logo ou les marques de l’autre partie sans accord écrit préalable.

(f) Limitation. La responsabilité de chaque partie pour violation de la présente clause 16 est soumise à la clause 13, et est imputée sur le plafond prévu à la clause 13(a) et limitée par celui-ci. Rien dans la présente clause ne limite le droit de l’une ou l’autre partie de solliciter des mesures conservatoires ou d’autres mesures fondées sur l’equity à raison d’une violation ou d’une menace de violation de la présente clause.


17. Force Majeure

(a) Aucune partie n’est responsable d’un défaut ou d’un retard d’exécution, autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, dû à des causes échappant à son contrôle raisonnable. Un événement ne constitue une cause échappant au contrôle raisonnable d’une partie aux fins de la présente clause que lorsque l’événement, ou son effet sur la partie affectée, échappait au contrôle raisonnable de cette partie et ne pouvait être évité ni surmonté par l’exercice d’une diligence raisonnable, que la possibilité générale d’un événement de cette nature ait ou non été prévisible. Cette exigence s’applique à chacun des événements énumérés à la présente clause. Sous réserve de cette exigence, les causes échappant au contrôle raisonnable d’une partie incluent les cas fortuits, l’incendie, l’inondation, la tempête, l’ouragan, la guerre, le terrorisme, l’émeute, les troubles civils, l’embargo, les grèves et conflits du travail, les épidémies ou pandémies, les cyberattaques, les pannes d’installations ou de machines, la défaillance d’un transporteur, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de fournisseurs en amont ou de composants, ainsi que les mesures gouvernementales interdisant ou empêchant l’exécution. Une modification des tarifs douaniers ou des droits ne constitue pas un cas de force majeure et est traitée au titre de la clause 9(d).

(b) La partie affectée doit en informer l’autre partie promptement, et en tout état de cause dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant le moment où l’événement a pour la première fois empêché ou retardé son exécution, et doit mettre en œuvre des efforts raisonnables pour atténuer l’effet de l’événement. Le délai d’exécution de la partie affectée est prorogé de la durée de l’événement.

(c) Résiliation en cas de force majeure prolongée. (i) Lorsque le Fournisseur est la partie affectée et que l’événement se poursuit pendant plus de soixante (60) jours, le Fournisseur peut résilier la commande concernée, ou la partie de celle-ci affectée par l’événement, par notification écrite. (ii) Lorsque l’événement se poursuit pendant plus de cent quatre-vingts (180) jours, chaque partie peut résilier la commande concernée, ou la partie de celle-ci affectée par l’événement, par notification écrite. (iii) En cas de résiliation au titre de la présente clause, l’Acheteur doit payer les Marchandises déjà livrées, l’ensemble des travaux réalisés sur les câbles coupés et sur les Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ainsi que l’ensemble des coûts engagés et des engagements irrévocables pris par le Fournisseur à l’égard des câbles coupés, des Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande et des Marchandises NCNR non livrés. (iv) Lorsque l’Acheteur paie une somme au titre du paragraphe (iii) à l’égard de Marchandises achevées ou partiellement achevées, ou à l’égard de matières premières ou de travaux en cours, le Fournisseur doit, aux frais et sur instruction de l’Acheteur, livrer ces Marchandises, matières et travaux en cours à l’Acheteur, et la propriété en est transférée à l’Acheteur lors du paiement intégral, en fonds compensés, de cette somme. (v) La clause 18(f) s’applique à toute somme payée d’avance au titre de Marchandises non livrées. (vi) La résiliation par le Fournisseur au titre du paragraphe (i) ne confère au Fournisseur aucun droit à une somme au titre de la commande résiliée autre que celles prévues au paragraphe (iii), et ne constitue pas en soi une violation du Contrat par le Fournisseur.

(d) Répartition. Lorsque la capacité d’exécution du Fournisseur est affectée par un événement auquel la présente clause s’applique, ou par la défaillance de conditions présupposées (failure of presupposed conditions) au sens de l’UCC § 2-615, le Fournisseur peut répartir la production et les livraisons entre ses clients, et peut y inclure des clients réguliers non alors sous contrat ainsi que ses propres besoins, de toute manière équitable et raisonnable, et notifiera à l’Acheteur le quota estimé mis à sa disposition conformément à l’UCC § 2-615(c). Les droits de l’Acheteur à la réception d’une telle notification sont ceux conférés par l’UCC § 2-616.


18. Résiliation

(a) Pour convenance. Chaque partie peut résilier tout Accord d’Approvisionnement Continu moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, sauf que les droits du Fournisseur au titre des clauses 3(a) et 3(e) ne sont pas soumis à la présente clause. La résiliation au titre de la présente clause n’affecte pas une commande déjà acceptée par le Fournisseur, laquelle demeure régie par le Contrat et ne peut être annulée que conformément à la clause 7(e).

(b) Pour cause. Une partie peut résilier le Contrat, ou toute commande passée en application de celui-ci, avec effet immédiat par notification écrite si l’autre partie : (i) subit un Cas d’Insolvabilité ; (ii) commet une violation substantielle à laquelle il ne peut être remédié, autre qu’un défaut de paiement d’une somme contestée de bonne foi par l’Acheteur au titre de la clause 10(e) ; (iii) commet une violation substantielle à laquelle il peut être remédié, autre qu’un tel défaut de paiement contesté, et n’y remédie pas dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant une mise en demeure écrite ; ou (iv) viole la clause 14(f).

(c) Droits supplémentaires du Fournisseur. Le Fournisseur peut résilier le Contrat, ou toute commande passée en application de celui-ci, avec effet immédiat par notification écrite si l’Acheteur : (i) omet d’effectuer un paiement à son échéance (autre qu’une somme contestée de bonne foi par l’Acheteur au titre de la clause 10(e)) et ne remédie pas à ce manquement dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant une mise en demeure écrite ; (ii) viole la clause 14(a) ; (iii) omet de fournir une assurance adéquate de bonne exécution lorsqu’elle est requise au titre de la clause 3(e) ; ou (iv) commet une violation substantielle des droits de propriété intellectuelle du Fournisseur ou d’un Fabricant portant sur les Marchandises ou en lien avec celles-ci, et n’y remédie pas dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant une mise en demeure écrite lorsqu’il peut y être remédié.

(d) Faillite. L’Acheteur reconnaît que, lorsqu’une procédure au titre du Title 11 of the United States Code est ouverte par l’Acheteur ou à son encontre, l’exercice d’un droit au titre de la clause 4(i), de la clause 18(b)(i) ou de la clause 18(e), ainsi que le fonctionnement du paragraphe (b) de la définition de Cas de Défaut, peuvent être suspendus par le 11 U.S.C. § 362 ou rendus inopposables par le 11 U.S.C. § 365(e)(1) ou § 541(c)(1)(B). Dans la mesure d’une telle suspension ou restriction, ce droit est suspendu et non éteint, et revit dans toute la mesure permise par la loi. Rien dans la présente clause ne limite les droits du Fournisseur au titre de la clause 3(e), de la clause 4(j), ni ses droits en qualité de créancier garanti au titre de l’Article 9, ni son droit de solliciter la levée de la suspension.

(e) Conséquences de la résiliation par le Fournisseur. En cas de résiliation par le Fournisseur au titre de la clause 18(b) ou 18(c), ou en cas de survenance d’un Cas de Défaut : (i) toutes les sommes dues par l’Acheteur au Fournisseur au titre de quelque compte que ce soit deviennent immédiatement dues et exigibles, qu’elles aient ou non été antérieurement exigibles ; et (ii) l’Acheteur doit payer au Fournisseur l’ensemble des Marchandises livrées, l’ensemble des travaux réalisés sur les câbles coupés et sur les Marchandises sur mesure ou fabriquées sur commande, ainsi que l’ensemble des coûts engagés et des engagements irrévocables pris à l’égard des Marchandises non livrées. Lorsque l’Acheteur paie une somme au titre du paragraphe (ii) à l’égard de Marchandises achevées ou partiellement achevées, ou à l’égard de matières premières ou de travaux en cours, le Fournisseur livrera, aux frais et sur instruction de l’Acheteur, ces Marchandises, matières et travaux en cours à l’Acheteur, et la propriété en est transférée à l’Acheteur lors du paiement intégral, en fonds compensés, de cette somme.

(f) Conséquences de la résiliation par l’Acheteur, et remboursements. En cas de résiliation par l’Acheteur au titre de la clause 18(b), l’Acheteur doit payer au Fournisseur l’ensemble des Marchandises livrées et acceptées, et le Fournisseur doit rembourser toute somme payée d’avance par l’Acheteur au titre de Marchandises non livrées. Lorsqu’une commande ou le Contrat est résilié ou annulé autrement qu’en raison d’un Cas de Défaut ou d’une violation par l’Acheteur, le Fournisseur remboursera toute somme payée d’avance par l’Acheteur au titre de Marchandises non livrées, déduction faite de toute somme que l’Acheteur est tenu de payer au titre de la clause 7(e) ou 17(c).

(g) La résiliation n’affecte aucun droit acquis ni aucune responsabilité encourue par l’une ou l’autre partie.


19. Modifications et Gestion des Versions

(a) Le Fournisseur peut modifier les présentes Conditions Générales moyennant un préavis écrit d’au moins trente (30) jours, notamment pour tenir compte de changements législatifs, de changements affectant les Marchandises ou de changements dans les opérations du Fournisseur. La notification est effectuée par la publication des Conditions Générales modifiées sur le site internet du Fournisseur et, lorsque l’Acheteur a une commande en cours ou un compte de crédit approuvé, par notification au titre de la clause 20(b).

(b) Version régissant une commande. Les conditions modifiées prennent effet à l’expiration du délai de préavis et ne s’appliquent qu’aux commandes acceptées à compter de cette date. Les commandes déjà acceptées demeurent régies par la version des présentes Conditions Générales en vigueur au moment de leur acceptation. La présente clause détermine la version des présentes Conditions Générales régissant une commande, et prévaut sur toute mention contraire figurant dans un Courriel de Confirmation, nonobstant la clause 1.2(b). Chaque version des présentes Conditions Générales est identifiée par le numéro de version et la date figurant en tête du présent document, et le Fournisseur fournira une copie de toute version antérieure sur demande.

(c) La poursuite des commandes après la prise d’effet des conditions modifiées vaut acceptation de celles-ci. Si l’Acheteur n’accepte pas les conditions modifiées, il peut, par notification écrite donnée avant la prise d’effet des conditions modifiées, résilier sans frais tout Accord d’Approvisionnement Continu, et n’est en tout état de cause pas lié par les conditions modifiées à l’égard de toute commande acceptée avant leur prise d’effet.


20. Dispositions Générales

(a) Cession. L’Acheteur ne peut céder, déléguer ni sous-traiter le Contrat ni aucun droit ou obligation en découlant sans l’accord écrit préalable du Fournisseur, lequel ne sera pas refusé de manière déraisonnable, et toute prétendue cession en violation de la présente clause est nulle. Le Fournisseur peut céder ou sous-traiter le Contrat ou toute partie de celui-ci, sous réserve que la cession n’affecte pas de manière substantielle et défavorable les droits de l’Acheteur au titre du Contrat et que le cessionnaire reprenne les obligations du Fournisseur au titre de celui-ci. Le Fournisseur peut céder sans restriction son droit au paiement, ainsi que toute sûreté le garantissant.

(b) Notifications. Les notifications doivent être faites par écrit et adressées à l’Acheteur à l’adresse ou à l’adresse électronique indiquée dans le Courriel de Confirmation ou dans la demande de crédit, et au Fournisseur par courriel à legal@scalefibre.com ou par courrier affranchi à ScaleFibre USA Inc., 30 N Gould St Ste 62154, Sheridan, WY 82801, United States, dans chaque cas à l’attention du service juridique (Legal). Chaque partie peut modifier son adresse ou son adresse électronique aux fins des notifications par notification écrite adressée à l’autre, prenant effet cinq (5) Jours Ouvrables après sa réception, et une notification adressée à la dernière adresse notifiée est valablement donnée. Une notification envoyée par courriel est réputée reçue lorsqu’elle devient susceptible d’être consultée à cette adresse, ou le Jour Ouvrable suivant si ce moment se situe en dehors des heures ouvrables. Une notification remise en main propre est réputée reçue lors de sa remise, et une notification envoyée par courrier affranchi est réputée reçue le troisième Jour Ouvrable suivant son envoi.

(c) Divisibilité. Si une stipulation du Contrat est jugée invalide ou inopposable, elle est interprétée restrictivement ou modifiée dans la mesure minimale nécessaire pour la rendre valable et opposable ou, si elle ne peut être ainsi interprétée, elle est réputée non écrite, les stipulations restantes demeurant pleinement en vigueur. Si la clause 13(a), 13(b) ou 13(c) est jugée inopposable en tout ou partie, les autres continuent de s’appliquer selon leurs termes, et les clauses 13(a) et 13(b) continuent de s’appliquer nonobstant le fait qu’un recours limité ou exclusif prévu aux clauses 8(g), 11 ou 15(d) soit jugé inopposable ou manquant à son objet essentiel.

(d) Renonciation. Aucun défaut ni retard dans l’exercice d’un droit ne vaut renonciation à celui-ci, et aucun exercice unique ou partiel n’empêche un exercice ultérieur. Une renonciation n’est effective que si elle est écrite et signée par la partie qui la consent.

(e) Survie. Les clauses 1, 2(f), 2(g), 2(h), 2(i), 3(d), 3(f), 3(h), 4, 5(c), 5(d), 5(e), 6(a), 6(c), 6(d), 6(e), 6(f), 6(h), 7(c), 7(d), 7(e), 7(f), 7(g), 7(j), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17(c), 18(d), 18(e), 18(f), 18(g), 19(b), 20 et 21 survivent à la résiliation ou à l’expiration. Une clause qui survit ne le fait qu’à l’égard des Marchandises fournies, des commandes acceptées et des droits acquis avant la résiliation ou l’expiration, et n’oblige aucune partie à accepter ou à passer une commande supplémentaire.

(f) Absence de tiers bénéficiaires. Le Contrat ne confère aucun droit à une personne autre que les parties, sauf que les clauses 13(h), 15(a) et 15(g) produisent effet selon leurs termes au bénéfice de chaque personne, et de chaque membre d’une catégorie de personnes, qui y est identifiée. Les parties peuvent modifier ou résilier le Contrat sans le consentement d’une telle personne.

(g) Relation entre les parties. Rien dans le Contrat ne crée de société de personnes, de coentreprise, de mandat ou de relation d’emploi. Les Fabricants ne sont ni des mandataires, ni des sous-traitants, ni des représentants du Fournisseur.

(h) Exemplaires et signature électronique. Le Contrat peut être signé en plusieurs exemplaires et par signature électronique, et les parties consentent à l’utilisation d’enregistrements et de signatures électroniques aux fins de l’Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, 15 U.S.C. § 7001, et de toute version applicable de l’Uniform Electronic Transactions Act.

(i) Diligences complémentaires. Chaque partie accomplira toutes les démarches raisonnablement nécessaires pour donner plein effet au Contrat.

(j) Solidarité. Lorsque l’Acheteur est composé de plusieurs personnes, chacune d’elles est tenue conjointement et solidairement.

(k) Indemnisations. Chaque indemnisation prévue par le Contrat constitue une obligation continue, indépendante des autres obligations des parties, et survit à la résiliation. La responsabilité au titre de chaque indemnisation prévue par le Contrat est imputée sur le plafond prévu à la clause 13(a) et limitée par celui-ci. La partie indemnisée n’a pas à engager de dépense ni à effectuer de paiement avant de faire jouer une indemnisation. Lorsqu’une indemnisation se rapporte à une réclamation d’un tiers, la partie indemnisée informera promptement la partie indemnisant dès qu’elle aura connaissance de la réclamation, et lui apportera l’assistance et l’accès aux documents que celle-ci exige raisonnablement, aux frais de la partie indemnisant. La partie indemnisée conserve la conduite de la défense et du règlement de la réclamation et peut la régler en agissant raisonnablement, sous réserve qu’elle consulte au préalable la partie indemnisant et, lorsque celle-ci a accepté sa responsabilité au titre de l’indemnisation par écrit et n’est pas en défaut, qu’elle obtienne son accord, lequel ne doit pas être refusé ni retardé de manière déraisonnable. Le non-respect de la présente clause ne réduit la responsabilité de la partie indemnisant que dans la mesure où celle-ci subit un préjudice effectif du fait de ce manquement. Les indemnisations prévues par le Contrat sont celles accordées par l’Acheteur aux clauses 2(g), 3(d), 3(h), 4(e), 4(i), 4(l), 8(d), 8(e), 14(a), 14(f), 14(g) et 15(e), ainsi que celle accordée par le Fournisseur à la clause 14(f). Cette liste est fournie à titre de commodité uniquement et ne crée, n’étend ni ne limite aucune indemnisation.

(l) Trustees. L’Acheteur doit notifier par écrit au Fournisseur, avant de passer une commande, s’il conclut le Contrat en qualité de trustee d’un trust. Un Acheteur qui est trustee est lié tant à titre personnel qu’en sa qualité de trustee, et garantit qu’il dispose du pouvoir, en vertu de l’acte constitutif du trust, de conclure le Contrat et d’un droit plein d’indemnisation sur les actifs du trust au titre de ses obligations en découlant.


21. Droit Applicable, Juridiction et Prescription des Actions

(a) Droit applicable. Le Contrat est régi et interprété conformément au droit de l’État du Delaware, à l’exclusion de ses règles de conflit de lois. Les parties reconnaissent qu’elles ont choisi le droit du Delaware pour la sécurité juridique et le développement de sa jurisprudence commerciale, et que, lorsque le Contrat est un contrat auquel le 6 Del. C. § 2708 s’applique, cet article établit de manière définitive que le Contrat présente un lien substantiel avec le Delaware. Lorsque le 6 Del. C. § 2708 ne s’applique pas, les parties entendent néanmoins que le droit du Delaware s’applique dans toute la mesure permise par les règles de conflit de lois du for. La présente clause n’écarte aucune disposition de l’Uniform Commercial Code d’une autre juridiction régissant l’opposabilité, l’effet de l’opposabilité ou de l’absence d’opposabilité, ou le rang de priorité au titre des UCC §§ 9-301 à 9-307.

(b) Juridiction. Les parties se soumettent irrévocablement à la compétence exclusive de la Superior Court of the State of Delaware in and for New Castle County (y compris sa Complex Commercial Litigation Division), de la Court of Chancery of the State of Delaware lorsqu’elle est compétente ratione materiae, et de la United States District Court for the District of Delaware lorsqu’elle est compétente ratione materiae, et renoncent à toute exception d’incompétence territoriale ou fondée sur le forum non conveniens. Si une juridiction du Delaware décline sa compétence à l’égard d’un différend, ou si la soumission prévue à la présente clause est jugée inopposable à son égard, les parties se soumettent à la compétence non exclusive de toute juridiction d’État ou fédérale compétente du lieu où le Fournisseur a son établissement principal ou du lieu où l’Acheteur est situé.

(c) Recouvrement et exécution. Nonobstant la clause 21(b), le Fournisseur peut engager une action en recouvrement des sommes dues, ou en réalisation de sa sûreté ou de son droit de rétention au titre de la clause 3(h) ou de la clause 4, devant toute juridiction compétente du lieu où l’Acheteur est situé ou du lieu où les Marchandises sont situées.

(d) Renonciation au procès devant jury. CHAQUE PARTIE RENONCE IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY DANS TOUTE ACTION DÉCOULANT DU CONTRAT OU S’Y RAPPORTANT. Si cette renonciation est jugée inopposable devant un for quelconque, le reste de la présente clause 21 continue de s’appliquer.

(e) Prescription des actions. Aucune action de l’une ou l’autre partie découlant du Contrat ou s’y rapportant ne peut être engagée plus d’un (1) an après la naissance du droit d’agir, ainsi que le permet l’UCC § 2-725(1), sauf qu’une action pour violation d’une Garantie du Fournisseur peut être engagée dans l’année (1) suivant l’expiration de la Période de Garantie, et qu’une action au titre de la clause 15(d) peut être engagée dans l’année (1) suivant la notification par l’Acheteur au Fournisseur de l’allégation concernée. Rien dans le Contrat n’étend une garantie à la performance future des Marchandises aux fins de l’UCC § 2-725(2). La présente clause ne s’applique pas à une action de l’une ou l’autre partie en recouvrement d’une somme qui lui est due, ou en réalisation d’une sûreté ou d’un droit de rétention consenti au titre de la clause 3(h) ou de la clause 4. Une action au titre d’une indemnisation prévue par le Contrat doit être engagée dans l’année (1) suivant le moment où la partie indemnisée s’est acquittée de la responsabilité à laquelle l’indemnisation se rapporte. La présente clause ne s’applique pas à une réclamation pour décès ou dommages corporels, ni à une réclamation qui ne peut légalement être écartée par convention.

(f) Exclusion des conventions internationales. La United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises) et la United Nations Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises) ne s’appliquent pas au Contrat.

(g) Signification des actes. Chaque partie consent à la signification des actes de procédure dans toute instance selon les modalités de notification prévues à la clause 20(b), laquelle constitue une signification valable dans la mesure permise par les règles de la juridiction concernée, la présente clause ne limitant aucun autre mode de signification licite.

(h) Escalade des différends. Avant d’engager une action, une partie doit notifier le différend par écrit et les parties doivent faire en sorte qu’un représentant de haut niveau de chacune d’elles se réunisse, en personne ou par visioconférence, dans les quinze (15) Jours Ouvrables suivant cette notification, afin de tenter de le résoudre de bonne foi. La présente clause n’empêche aucune partie de solliciter des mesures conservatoires ou d’autres mesures fondées sur l’equity, et ne s’applique pas aux actions engagées au titre de la clause 21(c). Le respect de la présente clause ne constitue pas une condition préalable à l’engagement d’une action lorsqu’une action doit être engagée pour préserver une réclamation dans un délai prévu à la clause 21(e), et le non-respect de la présente clause n’exclut ni n’invalide une action ainsi engagée. La présente clause ne suspend le cours d’aucun délai prévu à la clause 21(e).


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